CETATEXT000007427281 J1XLX1991X03X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00101, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00101 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU enregistrée le 30 janvier 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00101, la requête de Mme X..., liquidateur de la SARL "Belcord", ..., contre le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 et à la décharge de l'impôt supplémentaire et des pénalités auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration de béné-fices considérés comme distribués par l'administration ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de justification d'un mandat du signataire du mémoire en défense, manque en fait, ledit signataire étant titulaire d'une délégation régulière, l'habilitant à signer comme il l'a fait le mémoire dont s'agit ; Considérant qu'en appel, la requérante a eu connaissance de la liste des produits retenus pour déterminer les coefficients appliqués pour la détermination des marges ; qu'elle ne conteste pas que les coefficients aient été déterminés à partir des factures d'achats et de ventes présentées au vérificateur et qu'ainsi l'administration a pu ne pas fournir à nouveau les prix pour toutes les catégories d'articles ; que le mode de pondération employé a été, quel qu'en puisse être le mérite, indiqué dès le stade de la notification de redressement ; qu'ainsi dans le dernier état de l'instruction devant le juge de l'impôt, la requérante dispose, en tout état de cause, d'éléments suffisants pour apprécier la pertinence de la méthode de reconstitution et la contester ; qu'elle s'abstient de toute contestation au fond ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu à supplément d'instruction, ses prétentions quant aux recettes reconstituées doivent être écartées ; Considérant qu'à supposer soulevé le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale, une telle insuffisance éventuelle n'aurait en tout état de cause d'incidence que sur la charge de la preuve et qu'au regard des éléments fournis par les parties, le ministre devrait être regardé comme l'apportant ; Considérant que le tribunal administratif pouvait, comme il l'a fait ne pas s'estimer saisi dans le dernier état de l'instruction de conclusions relatives aux charges déductibles appelant une réponse autre que celle globalement donnée en ce qui concerne les conclusions relatives aux redressements à l'impôt sur les sociétés ; qu'en appel le ministre a fourni des justifications précises concernant les charges admises en déduction qui ne sont en rien contestées dans le dernier état de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que les conclusions concernant les impositions au titre des revenus distribués ne sont formulées que par voie de conséquence de la demande en décharge concernant l'impôt sur les sociétés ; qu'elles ne peuvent en conséquence qu'être également rejetées ;Article 1er : La requête de SARL "Belcord" est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.