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89PA00891

CETATEXT000007427283 J1XLX1990X07X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00891, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00891 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A. "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" ; Vu la requête présentée par la S.A. "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 ; la S.A. "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61481, 61482, 61483/2 du 29 septembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ...." et qu'aux termes de l'article 209 quinquies du même code : "Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" a créé à la fin de 1979 une filiale à 54 %, "Lattes Publications Inc.", qui a elle-même créé une filiale à 100 %, "Congdom & Lattes" ; qu'au cours des années 1980, 1981 et 1982, la société "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" a accordé des avances à sa filiale "Lattes Publications Inc." et devant le risque de non recouvrement dû à la situation de "Congdom & Lattes" elle a provisionné ces avances à hauteur de 1.080.572 F et 1.145.860 F au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ; que ces provisions ont été réintégrées par l'administration dans ses bases d'imposition ; Considérant qu'en constituant des provisions pour risque de non remboursement des avances accordées à "Lattes Publications", la société requérante a en réalité pris en charge les déficits de ladite filiale qu'elle a par le biais de ces provisions imputés sur ses propres résultats ; que les avances, qui ont été provisionnées soit l'année même où elles étaient accordées, soit l'année suivante, étaient motivées par l'intérêt financier de la société "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" ; que si cette dernière invoque l'intérêt commercial qu'aurait représenté pour elle la poursuite de l'activité de "Congdom & Lattes", il ne résulte pas de l'instruction que cet intérêt, au demeurant indirect, soit suffisant pour justifier lesdites avances ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés du contribuable, au titre des années 1981 et 1982, le montant des provisions correspondant aux avances consenties à sa filiale étrangère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;Article 1er : La requête de la S.A. "LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 209, 209 quinquies

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