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89PA00897

CETATEXT000007427284 J1XLX1990X07X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA00897, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00897 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par la S.C.P. LE BRET, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 30 septembre 1987, 29 janvier 1988 et 25 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°64690/3 du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1978 dans les rôles de la ville de Boulogne, de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties, et le maintien de l'abattement pour adhésion à un centre agréé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rap-porteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête de M. Y... doivent être regardées comme tendant à la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978, seules années pour les- quelles il a fait l'objet de redressements et présenté une réclamation ; Considérant que M. Y..., chirurgien dentiste à Boulogne-Billancourt, a fait l'objet, au titre de ses bénéfices non commerciaux réalisés au cours des années 1975 à 1978, de redressements résul- tant d'une part de la réintégration dans ses bases imposables d'une partie des frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel, et, d'autre part, de la perte qui en est résultée, pour les années 1977 et 1978, du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158-4 ter du code général des impôts en faveur des adhérents des associations agréées des professions libérales ; Considérant que si M. Y... invoque en premier lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, l'accord que lui aurait donné l'administration, lors de son installation, sur le mode de calcul forfaitaire des frais de déplacement déclarés par lui, il n'apporte aucune justification de la réalité d'un tel accord ; que si, au cours des années antérieures à la période d'imposition litigieuse, le service n'a formulé aucune observation sur le mode de calcul utilisé par M. Y... pour la détermination de ses frais de déplacement, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article précité, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. Y... soutient en second lieu que l'administration, en évaluant à 2.000 kilomè-tres par an les déplacements effectués avec son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, n'aurait pas tenu compte de la réalité des conditions d'exercice de sa profession ; que dès lors que le désaccord existant sur ce point entre le contribuable et l'administration a été, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code, repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, soumis à l'appréciation de la commission dé-partementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'administration a suivi l'avis, il appartient au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut ; que si le requérant soutient qu'il aurait effectué de 1973, année antérieure à la période vérifiée, à 1976, avec son véhicule personnel, un kilo-métrage total très supérieur à celui retenu par l'administration, il n'établit pas que celle-ci aurait fait une estimation insuffisante des frais déductibles au titre de ce véhicule pour les années 1975 à 1978 ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité au montant correspondant à un kilométrage de 2.000 kilomètres pour chacune des années en cause la déduction des frais pro- fessionnels résultant de l'usage de ce véhicule ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 64.V de la loi du 29 décembre 1976, et applicable aux années 1977 et 1978 : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation ad-ministrative, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; que l'erreur commise par M. Y..., qui a consisté à majorer ses dépenses professionnelles, ne constitue pas une erreur de droit ; que M. Y... n'invoque aucune circonstance de nature à établir qu'il s'agit d'une erreur matérielle au sens des dispositions du 4 ter de l'article 158 précité ; que ladite erreur lui a dès lors fait perdre le bénéfice de l'abattement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 158 par. 4 ter, 1649 quinquies E, 1649 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L80, L59 Loi 76-1234 1976-12-29 art. 64 par. IV

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