CETATEXT000007427286 J1XLX1990X07X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA00971, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00971 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Mostefa X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 23 février 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68473/3 du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de la déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait déclaré des revenus s'élevant respectivement à 40.387 F en 1978 et 56.739 F en 1978, a encaissé à son compte bancaire des sommes s'élevant respectivement à 100.000 F en 1978 et 200.000 F en 1979 ; qu'en réponse aux demandes de justifications de l'administration, le requérant s'est borné à faire état d'économies réalisées antérieurement à 1978 et du rapatriement de capitaux de l'étranger ; qu'une telle réponse, qui n'était pas assortie de justification, a été à bon droit regardée comme équivalent à un défaut de réponse ; qu'ayant été à bon droit taxé d'office, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que M. X... ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes portées en 1978 et 1979 au crédit de son compte bancaire proviendraient de l'héritage de son grand-père, décédé à l'étranger en 1967, et qui auraient été transférées progressivement en France ; que s'il fait état de la possession de bons de caisse antérieurement à 1978, il n'établit pas que les crédits bancaires mentionnés ci-dessus proviendraient de la cession de ces bons ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les crédits d'origine inexpliquée portés au compte de M. X... en 1978 s'élevaient à 100.000 F ; que l'administration n'était pas fondée à majorer à ce titre d'une somme de 103.333 F la base de l'impôt dû au titre de ladite année ; qu'il y a lieu de réduire cette base d'une somme de 3.333 F ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a fait application à M. X... de la majoration de droits prévue à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'en se bornant à relever le caractère grave et répété des omissions de déclaration, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; qu'il y a lieu de substituer à la majoration appliquée, dans la limite de celle-ci, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 3.333 F.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er et de la différence entre les majorations appliquées aux impositions litigieuses et les intérêts de retard mentionnés à l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 1729, 1728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.