CETATEXT000007427288 J1XLX1990X07X0000001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juillet 1990, 89PA01229, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01229 Réformation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière Mme Ducarouge M. Bernault Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'entreprise BANCEL et CHOISET ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'entreprise BANCEL et CHOISET dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1982 et 21 mars 1983 ; l'entreprise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 872/80-6 du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Gaz de France" des condamnations prononcées contre lui ; 2°) subsidiairement, de limiter le préjudice indemnisable à 5.000 F avant partage de responsabilité et imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement avant-dire-droit du 17 juin 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'établissement public "Gaz de France" responsable du tiers des conséquences dommageables de la chute dans une excavation, creusée par l'entreprise BANCEL et CHOISET pour le compte de "Gaz de France", dont M. Y... a été victime le 29 août 1977 ; que le Conseil d'Etat a, par arrêt du 5 novembre 1984, sur appel de l'entreprise BANCEL et CHOISET, annulé l'article 3 du jugement précité du tribunal administratif de Paris condamnant cette entreprise à garantir "Gaz de France" des condamnations prononcées contre lui ; Sur l'appel principal de l'entreprise BANCEL et CHOISET : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entreprise BANCEL et CHOISET est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence de celle qu'a prononcée l'arrêt du 5 novembre 1984, du jugement rendu le 5 octobre 1982, après expertise, par le tribunal administratif de Paris, en tant qu'il l'a condamnée, par son article 4, à garantir "Gaz de France" des condamnations prononcées contre cet établissement public par les trois premiers articles dudit jugement ; Sur l'appel provoqué de "Gaz de France" : Considérant que "Gaz de France" demande, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargé de toute responsabilité vis-à-vis de M. Y..., et subsidiairement, à ce que le jugement du tribunal administratif du 5 octobre 1982 soit annulé en tant qu'il a fait droit à des conclusions non chiffrées, ou du moins réformé en tant qu'il accorde à M. Y... des sommes non justifiées ou excessives ; Considérant en premier lieu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'article 2 du jugement avant-dire-droit du 17 juin 1981, par lequel le tribunal administratif a, sans se prononcer sur le montant du préjudice, déclaré "Gaz de France" responsable, à concurrence du tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime, et qui est devenu définitif en ce qui concerne le principe de la responsabilité, fait obstacle à ce que "Gaz de France" conteste sa responsabilité par la voie de l'appel provoqué ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait demandé aux premiers juges l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10.000 F ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait fait droit à des conclusions non chiffrées manque en fait ; Considérant en troisième lieu que M. Y... ne justifie d'aucune perte de salaire pendant sa période d'incapacité temporaire totale ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir retenir à ce titre un préjudice ; que M. Y... reste atteint à la suite de l'accident d'une invalidité permanente partielle limitée à 6 pour cent, dont les premiers juges ont fait une appréciation excessive en évaluant ce chef de préjudice à 15.000 F ; qu'il y a lieu de réduire cette évaluation à 7.000 F, dont 3.500 F destinés à réparer les troubles physiologiques de la victime ; que les souffrances physiques subies par M. Y..., qualifiées de modérées par l'expert, représentent un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 1.000 F, au lieu des 6.000 F retenus par les premiers juges ; Considérant que, compte tenu du montant non contesté des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques et des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie pendant la période d'incapacité totale temporaire, et s'élevant à 15.902,23 F, le montant total de la réparation dûe par "Gaz de France" doit être fixé, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 7.967,41 F ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit au remboursement de ses prestations, dont le montant non contesté s'établit à 15.902,23 F, dans la limite de la part de l'indemnité mise à la charge de "Gaz de France" qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y..., et à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant notamment aux souffrances endurées ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part d'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse est de 6.467,41 F ; que cette somme étant inférieure à ladite créance, celle-ci ne peut dès lors être recouvrée qu'à hauteur de 6.467,41 F ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne peut prétendre qu'à une indemnité de 1.500F , égale à la provision que le tribunal administratif a, par jugement du 2 mars 1982, condamné "Gaz de France" à lui verser ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2.400 F à la charge de "Gaz de France" ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1982 est annulé.Article 2 : L'indemnité que "Gaz de France" a été condamné à verser à M. Y... est réduite à la somme de 1.500 F, montant de la provision accordée par jugement du 2 mars 1982.Article 3 : L'indemnité que "Gaz de France" a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est réduite à la somme de 6.467,41 F.Article 4 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1982 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de "Gaz de France" est rejeté. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE -Irrecevabilité - Appel provoqué remettant en cause la partie devenue définitive du dispositif d'un jugement avant-dire-droit. 54-08-01-02-04 Par un jugement avant-dire-droit du 17 juin 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré Gaz de France responsable du tiers des conséquences dommageables de la chute de M. D. dans une excavation creusée par l'entreprise B. et a condamné cette dernière, par un autre article du dispositif, à garantir Gaz de France. Si le Conseil d'Etat, saisi d'un appel par l'entreprise B., a, par un arrêt du 5 novembre 1984, annulé les dispositions du jugement du 17 juin 1981 accordant à Gaz de France la garantie de l'entreprise B., cette décision, quels que soient ses motifs, n'a pas d'effet en ce qui concerne la partie du dispositif du jugement fixant le principe de la responsabilité de Gaz de France qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai d'appel, est devenue définitive et est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par suite, à l'occasion de l'appel élevé par l'entreprise B., contre le jugement rendu le 5 octobre 1982 après expertise, et qui chiffrait le montant des condamnations et de la garantie, Gaz de France est seulement recevable, par la voie de l'appel provoqué, à contester le montant du préjudice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.