CETATEXT000007427290 J1XLX1990X07X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 89PA01286, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01286 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège social est situé ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 21 juillet 1988 ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 155.935,03 F à l'Etat avec intérêts à compter du 27 juin 1987 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne la poursuivant pour contravention de grande voirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, notamment son article 17 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article L.17 du code des tribunaux administratifs, et des cours administratives d'appel précise : "L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donné aux parties dans tous les cas. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'a pas été convoquée à l'audience du 26 janvier 1988 dans les conditions fixées à l'article L.17 précité ; que dès lors le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire et doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du Val-de-Marne aux fins de poursuite de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX en contravention de grande voirie ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale "En matière de contravention, la prescription de l'action est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que plus d'une année s'est écoulée entre la date à laquelle ont été réalisés les travaux litigieux et la date à laquelle le premier procès verbal a été dressé ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique ; Sur la responsabilité : Considérant que l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dispose : " ...quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1.000 F à 300.000 F ; lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis ; lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat ; - Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ; que selon l'article L.71 du même code : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; Considérant d'une part que les procès-verbaux dressés par un agent de la direction opérationnelle des télécommunications du Val-de-Marne les 6 mars et 4 septembre 1986, sont fondés sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin ; qu'ils ne peuvent dès lors servir de base à une contravention que si leurs énonciations sont corroborées par l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la détérioration de la chambre téléphonique et des câbles qu'elle contenait, rue du Président Wilson à Gentilly, ne peut qu'être imputable aux travaux effectués de septembre 1984 à octobre 1985 par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX sur le radier du collecteur des eaux usées, aucune autre entreprise n'ayant effectué des travaux sur les lieux du dommage entre cette période et la date de constatation des faits le 6 mars 1986 ; Considérant d'autre part que la société contrevenante ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre elle en invoquant la faute qu'aurait commise l'administration des postes et télécommunications en posant les câbles directement en contact avec le radier du collecteur alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité sans succès de l'administration la communication d'un plan des ouvrages souterrains dans les conditions prévues à l'article R.44-1 du code précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à demander, en application des articles L.69-1 et L.71 du code des postes et télécommunications, la condamnation de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX à verser à l'Etat une indemnité afin de réparer les détériorations subies par les installations téléphoniques précitées ; Sur les condamnations pécuniaires : Considérant d'une part que l'octroi de l'indemnité destinée à compenser les atteintes subies par les installations du domaine public n'entraîne pas l'obligation pour l'Etat de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine ; Considérant d'autre part que l'état du dossier ne permet pas d'établir le montant de la condamnation à mettre à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin que le ministre des postes, télécommunications et de l'espace communique à la cour tous éléments de nature à justifier le coefficient de majoration de 300 % appliqué à la série de prix relatif à l'établissement de lignes souterraines (édition 1983) et celui de 310 % appliqué aux coûts de main-d'oeuvre obtenus à partir de la même série de prix ;Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est condamnée à verser à l'Etat une indemnité en application des articles L.69-1 et L.71 du code des postes et télécommunications.Article 3 : Il est sursis à statuer sur la détermination du montant de la condamnation mise à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX.Article 4 : Le ministre des postes et télécommunications et de l'espace est invité à produire devant la cour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier les coefficients de majoration des séries de prix utilisés.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés. 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE Code de procédure pénale 9, 7 Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, L71 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.