← France

89PA01319

CETATEXT000007427292 J1XLX1990X07X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01319, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01319 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "MASSEY-FERGUSON" ; Vu la requête présentée par la société anonyme "MASSEY-FERGUSON" dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57526/3 du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ... 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "MASSEY-FERGUSON", qui a pour objet social la fabrication et la commercialisation de machines agricoles, a cessé son activité le 30 avril 1984 dans les locaux de l'immeuble qu'elle occupait dans la commune du Plessis-Robinson ; que ces locaux ont été repris par trois autres sociétés qui exerçaient des activités différentes, consistant respectivement dans la fabrication automobile, l'expertise et le contrôle nucléaire et la fabrication de matériel de télécommunication ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société requérante a cessé toute activité dans la commune du Plessis-Robinson, elle doit être regardée comme ayant supprimé, dès le 30 avril 1984, son activité au sens de l'article 1478 précité du code, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que l'activité des trois autres sociétés se soit poursuivie dans les mêmes locaux, affectés par elles, comme par la requérante, à des activités de bureau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "MASSEY-FERGUSON" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, à concurrence des huit douzièmes de son montant, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1987 est annulé.Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme "MASSEY-FERGUSON" a été assujettie au titre de l'année 1984 est réduite des huit douzièmes de son montant. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.