CETATEXT000007427296 J1XLX1991X06X0000002178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA02178, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02178 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1989, présentée pour Me Y..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société "Entreprises Pierre MONTHULE", demeurant ..., par Me DALMASSO, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8707868/6 du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1989 qui a rejeté sa demande ; 2°) de condamner la "SEMAH" à payer à Me Y... ès qualités, la somme de 272.146,62 F avec intérêts de droit, ainsi que de déclarer irrecevable la compensation demandée par la société anonyme d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles ("SEMAH") ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la créance de la "SEMAH" dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Sens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU la loi du 13 juillet 1967 ; VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié) ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société "Entreprises Pierre MONTHULE" : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer" ; qu'aux termes de l'article 13-45 : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article (...) ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; que le décompte général du marché passé le 9 février 1984 entre la société "Entreprises Pierre MONTHULE" et la société anonyme d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles ("SEMAH") a été notifié le 27 mars 1987 à la société "Entreprises Pierre MONTHULE" qui l'a reçu le 31 mars suivant ; que, par jugement du 1er mars 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise au motif que, faute d'avoir été contesté dans le délai prévu à l'article 13-44 précité, le décompte était devenu définitif ; que la requérante demande l'annulation de ce jugement en alléguant que le décompte, ayant été établi postérieurement au jugement du 20 janvier 1987 qui avait converti le règlement judiciaire de la société "Entreprises Pierre MONTHULE" en liquidation de biens, ne pouvait être adressé qu'au syndic, qui avait qualité exclusive pour représenter la société, et que ce décompte n'aurait donc pas été régulièrement notifié ; Considérant d'une part que Me Y..., syndic, ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la "SEMAH", cocontractant de la société "Entreprises Pierre MONTHULE", avec laquelle il correspondait régulièrement pour le règlement du marché en litige, l'existence du jugement du 20 janvier 1987 convertissant le règlement judiciaire en liquidation de biens et donnant au syndic qualité exclusive pour représenter la société ; Considérant d'autre part que le décompte a été adressé le 27 mars 1987 par la "SEMAH", au nom de la société "Entreprises Pierre MONTHULE", à son siège social, seule adresse alors connue du maître d'oeuvre ; que l'avis de réception postal de cette lettre a été signé le 31 mars 1987 à cette adresse par un représentant de la société et que la lettre a été revêtue d'un cachet portant la mention "siège social" et la date du 31 mars 1987 ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce : "En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic" ; qu'ainsi le courrier adressé à l'entreprise à son siège social doit être réputé reçu par le syndic ; Considérant que dans ces conditions, le décompte général adressé par la "SEMAH" a été régulièrement notifié au syndic à la date du 31 mars 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune réclamation n'a été formée dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales précité ; que dès lors Me Y..., agissant au nom de la société "Entreprises Pierre MONTHULE", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la "SEMAH" : Considérant que la "SEMAH" avait demandé au tribunal administratif de Paris, à la suite de la demande dont la société "Entreprises Pierre MONTHULE" l'avait saisie, de condamner cette société à lui verser la somme de 58.316,29 F ; que les conclusions ainsi présentées par la "SEMAH" avaient le caractère de conclusions reconventionnelles ; que, la demande de la société "Entreprises Pierre MONTHULE" étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable, la demande reconventionnelle de la "SEMAH" était, par voie de conséquence, également irrecevable ; que, dès lors, la "SEMAH" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;Article 1er : La requête de Me Y..., agissant ès qualités de syndic de la société "Entreprises Pierre MONTHULE", ainsi que le recours incident de la "SEMAH", sont rejetés. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Loi 67-563 1967-07-13 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.