CETATEXT000007427298 J1XLX1991X06X0000002511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA02511, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02511 C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1989, la requête présentée pour Mme Micheline X..., deumeurant Vallée de la Taupe, Perdreauville, 78200 Mantes-la-Jolie, représentée par Me TCHOLAKIAN, avocat à la cour, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1990 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881823 du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif ; 2°) de condanner la commune de Buchelay à lui verser une indemnité de 22.240 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me ZARECZKY-WEINBERG, avocat à la cour, substituant Me TCHOLAKIAN, avocat à la cour, pour Mme Micheline X... et celles de Me BENOLIEL, avocat à la cour, substituant la SCP RAOULT, de CHANAUD, avocat à la cour, pour la commune de Buchelay, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a été recrutée par la commune de Buchelay en qualité d'agent de service stagiaire à compter du 1er juillet 1983 pour une période d'un an ; que son stage a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juillet 1984 ; qu'à partir du 29 janvier 1985 elle a bénéficié jusqu'au 4 décembre 1986 de divers congés pour maladie et maternité qui ont eu pour effet de reporter au 7 mai 1987 la date prévue pour la fin de son stage ; que, cependant, elle a été licenciée dès le 13 janvier 1987 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle demande réparation à la commune de Buchelay du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité qui entacherait, selon elle, la mesure de licenciement dont elle a été l'objet ; Considérant qu'en admettant même que Mme X... ait été informée dès décembre 1985, à l'issue de son congé de maternité, de ce que son stage ne serait pas reconduit, il n'est pas établi et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune que l'interessée ait, avant le réception de la lettre du maire du 30 décembre 1986 lui notifiant son licenciement à compter du 13 janvier 1987, été avisée de l'intention de la commune de mettre fin à ses fonctions avant la fin de son stage et qu'elle ait ainsi été mise à même de demander la communication préalable de son dossier ; que son licenciement a donc été prononcé sur une procédure irrégulière ; Mais considérant que cette mesure a été prise non pas, comme le soutient l'intéressée, pour sanctionner ses arrêts de travail prolongés, mais en raison de sa manière de servir qui était révélatrice d'une insuffisance professionnelle manifeste ; que dans ces conditions et alors même que la commune se serait fondée sur des faits anciens et antérieurs à son départ en congé et n'aurait pas apporté la preuve formelle de la notification à l'intéressée de certains des avertissements qu'elle soutient lui avoir adressés et a versés au dossier, le licenciement de Mme X... était justifié et ne saurait en l'espèce lui ouvrir droit à réparation ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.