CETATEXT000007427300 J1XLX1991X06X0000002592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA02592, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02592 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 16 octobre 1989, présentés pour la société anonyme "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806929/6 en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 818.375,76 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 818.375,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1988 et capitalisation, ainsi que 30.000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié et l'arrêté du 27 août 1984 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" a signé le 30 septembre 1986 un contrat avec l'agence de voyages "Codetem-Connaître", portant sur l'organisation en septembre-octobre 1987 d'un voyage en Tunisie de médecins, pour un prix total de 5.682.150 F, et a réglé à cette agence la somme de 937.859 F par deux traites honorées les 31 décembre 1986 et 31 janvier 1987 ; que la société "Codetem-Connaître" mise en liquidation de biens par jugement du 30 décembre 1986, n'a pas exécuté ce contrat ; que la société "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" a saisi l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages en vue de la mise en jeu de sa garantie financière ; que cet organisme a versé au liquidateur de la société "Codetem-Connaître" le montant total de la caution portant sur les créances des clients, soit 280.000 F ; que, sur ce montant, la société "BOOTS DACOUR" s'est vu reverser par le liquidateur 119.483,24 F ; que cette société, estimant que le préfet de région avait commis une faute lourde en ne fixant pas avant le 30 septembre 1986 la garantie due pour 1986 en fonction du chiffre d'affaires de 1985, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 818.375,76 F avec intérêts de droit ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : "Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agence de voyages. (...) Cette licence n'est délivrée (...) que si elles satisfont aux conditions suivantes : (...) c) justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 : "Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence. Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (...)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret : "Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyage, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme en date du 27 août 1984 : "Afin de permettre la détermination du montant de la garantie financière prévue aux articles 13 et 15 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, chaque agent de voyage est tenu de communiquer chaque année au commissaire de la République de la région où il a son siège, et dans le délai maximum d'un mois suivant sa demande, un état du modèle annexé au présent arrêté concernant les éléments du chiffre d'affaires réalisé par son entreprise (établissement principal, succursales, points de vente et correspondants) au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du chiffre d'affaires relevés dans la comptabilité de l'agent à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte" ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Le montant de la garantie financière est fixé à 6,25 % du chiffre d'affaires établi, comme indiqué à l'article 1 ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après. Il est affecté à raison de 80 % à la garantie des engagements contractés à l'égard des clients et de 20 % à la garantie des engagements contractés à l'égard des prestataires de services touristiques" ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : "Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 350.000 F" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de date limite au préfet de région pour arrêter chaque année le montant de la garantie ; que la fixation tardive de ce montant n'a pas pour effet de laisser les clients sans garantie, le montant précédemment fixé continuant à s'appliquer ; que le montant de la garantie est arrêté en fonction des divers éléments fournis par l'agence de voyages ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de région n'a commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ni en fixant le montant de la garantie pour 1985 au vu des résultats de 1984 au montant minimum de 350.000 F, ni en s'abstenant d'arrêter avant le 30 septembre 1986, date de la signature du contrat entre la requérante et l'agence "Codetem-Connaître", le montant de la garantie pour 1986 ; qu'ainsi la société "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la société "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" la somme de 30.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme "LES LABORATOIRES BOOTS DACOUR" est rejetée. 14-02-01-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DES ECONOMIES D'ENERGIE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Arrêté 1984-08-27 art. 1, art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 77-363 1977-03-28 art. 13, art. 15 Loi 75-627 1975-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.