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90PA00299

CETATEXT000007427309 J1XLX1991X07X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1991, 90PA00299, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00299 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ... par Mes KEROGUES et PAILHES, avocats à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mars 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701834/2 du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, sous les articles 15151, 15152, 15153, 50007, 50008 et 50009 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement les 31 décembre 1983 et 28 février 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens tirés de la mise en oeuvre irrégulière du droit de communication et du détournement de procédure ne sont articulés qu'en tant que "les bases d'imposition trouvent leur fondement dans les pièces saisies" ; que les bases dont s'agit sont celles des redressements notifiés à la société à responsabilité limitée "Club Cléopâtre" ; que les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de cette dernière sont sans incidence sur les impositions litigieuses à l'impôt sur le revenu de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Club Cléopâtre" si elle justifiait de l'appréhension par les bénéficiaires des revenus distribués ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette preuve lui incombe, elle l'apporte en l'espèce en établissant que les époux X..., en qualité respectivement de dirigeant de fait, contrôlant l'affaire et de gérant statutaire étaient les maîtres de cette affaire, sans même qu'il soit besoin de prendre en compte, pour apprécier si la preuve de l'appréhension est apportée, les pièces dont le requérant fait valoir soit que l'administration en aurait eu connaissance illégalement, soit qu'elles auraient été illégalement saisies dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre des époux X... et dans celui d'une perquisition ordonnée pour l'application prétendue de la législation de répression des infractions économiques, mais en réalité à des fins fiscales ; Considérant que compte tenu du rôle des époux X... dans des falsifications comptables avérées et de leur qualité de maîtres de l'affaire de la société à responsabilité limitée "Club Cléopâtre" et de l'association "Le Cercle des amis de la vie inimitable" le service établit l'absence de bonne foi des intéressés seule contestée comme du reste le caractère frauduleux des manoeuvres qu'ils ont déployées pour égarer le fisc ; que toutefois en l'absence de déclaration pour 1983 seuls étaient exigibles pour ladite année les intérêts de retard prévus à l'article 1733 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses assignées à M. X... au titre de l'année 1983 dans la limite du montant de ces dernières.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de sursis à exécution.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 117, 1733

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