CETATEXT000007427310 J1XLX1991X07X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 90PA00309, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00309 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 26 mars 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y... et Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ..., par Me PLAGNES-DELAVEAUD, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8809436/6 en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à leur verser une somme totale de 19.954 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de police, pour assurer l'exécution d'une décision du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris en date du 28 juillet 1987 prescrivant l'expulsion de Mlle X... ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 252.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux Y... font appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1989 qui leur a accordé une indemnité de 19.954 F en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris en date du 28 juillet 1987 ordonnant l'expulsion de leur locataire, Mlle X..., en tant que ledit jugement ne leur a pas accordé la totalité de l'indemnité demandée ; Sur la période de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'expulsion demandée le 17 juin 1987 a été accordée par jugement du tribunal d'instance du 28 juillet 1987, le concours de la force publique n'a été sollicité par l'huissier que le 24 novembre 1987 ; que compte tenu du délai de réflexion de deux mois dont dispose normalement l'administration et des prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation qui interdit les expulsions entre le 1er décembre et le 15 mars, la responsabilité de l'Etat n'a été engagée qu'à compter du 16 mars 1988 et jusqu'à la date effective de libération des locaux, le 9 juin 1989 ; Sur l'indemnité d'occupation due pour la période du 16 mars 1988 au 9 juin 1989, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé : Considérant que le point de départ de la période de responsabilité est postérieur à l'application de la loi du 23 décembre 1986 qui dispose, dans son article 25, que les locaux vacants à compter de la publication de ladite loi ne sont plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ainsi les époux Y... auraient pu prétendre à un contrat de bail librement négocié si leur appartement avait été vacant ; que le respect des normes de confort et d'habitabilité n'était plus une condition devant être remplie préalablement à la passation d'un nouveau bail échappant aux contraintes de la loi du 1er septembre 1948 mais pouvait résulter d'un accord conclu entre le bailleur et le locataire, le cas échéant sous le contrôle du juge ; que toutefois, en l'absence de justifications apportées par les époux Y... sur le point de savoir si l'appartement répondait à des conditions de confort suffisantes, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnité sollicitée à 2.000 F par mois, somme qu'ils auraient pu, en tout état de cause, obtenir pour la location des lieux ; que l'indemnité due aux époux Y... de ce chef s'élève à 29.600 F ; Sur les charges locatives : Considérant, d'une part, que les requérants produisent des états trimestriels s'élevant au total, pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, à la somme de 4.149,12 F ; que, compte tenu de la période de responsabilité retenue, il n'y a lieu d'y faire droit que dans la limite de 2.474,67 F ; Considérant, d'autre part, que les propriétaires ont dû en raison de la carence de la locataire, supporter les frais d'assurances locatives justifiés pour la somme de 1.067 F ; que, compte tenu de la période de responsabilité, il n'y a lieu de n'accorder qu'une somme de 471,35 F ; Considérant qu'en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les requérants n'apportent pas de justification des sommes qu'ils auraient pu supporter au titre de la période de responsabilité définie ci-dessus ; que, dès lors, le remboursement de ladite taxe ne saurait être accordé ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des frais de réparation d'une fuite d'eau s'élevant à la somme non contestée de 515,91 F ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'accorder aux requérants, au titre des charges locatives, la somme totale de 3.461,93 F ; Sur les frais de remise en état des locaux : Considérant qu'il est constant que la dégradation de l'appartement s'est poursuivie au cours de la période de responsabilité de l'Etat ; que le mauvais état d'entretien allégué par les requérants est confirmé par les constats d'huissier produits ; que dès lors les factures de débarras de l'appartement pour 14.018,52 F, de remplacement d'une fenêtre pour 6.500 F et de remise en état de l'appartement pour une somme de 18.679,50 F doivent être retenues, soit la somme totale de 39.188 F ; que toutefois, il y a lieu de n'accorder d'indemnisation que proportionnellement à la durée de la période de responsabilité de l'Etat, la charge de la période antérieure incombant personnellement à Mlle X... ; qu'ainsi l'indemnisation accordée pour ce chef de préjudice par le tribunal administratif soit 2.685 F, doit être confirmée ; que les frais de peinture nécessités après de longues années par un changement de locataire doivent rester à la charge des propriétaires ; que dès lors, la demande de réévaluation de ce chef de préjudice doit être écartée ; Sur l'indemnisation des troubles divers subis par les requérants : Considérant d'une part, que les époux Y... n'établissent pas que l'indemnité de 3.000 F accordée à ce titre par les premiers juges serait insuffisante ; Considérant d'autre part, que les frais d'huissier ne peuvent être remboursés que s'ils ont été exposés pendant la période de responsabilité et ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique, dans la limite des justifications produites ; que les premiers juges ont évalué à bon droit le remboursement dû à ce titre à 572 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 2.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme Y... par l'article 2 du jugement attaqué est portée de 19.954 F à 41.499 F.Article 2 : La fraction représentant le montant des loyers et charges arrivant à échéance le 11 juillet 1988 et portant intérêts à compter de cette date, fixée par l'article 3 du jugement attaqué à 11.697 F, est portée à 33.242 F.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de M. et Mme Y... à l'encontre de Mlle X... à concurrence de la somme de 35.927 F.Article 4 : Le jugement du 20 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à verser, pour la procédure d'appel, une somme de 2.000 F à M. et Mme Y... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 48-1360 1948-09-01 Loi 86-1290 1986-12-23 art. 25
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