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90PA00322 90PA00226 90PA00327

CETATEXT000007427314 J1XLX1991X07X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1991, 90PA00322 90PA00226 90PA00327, inédit au recueil Lebon 1991-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00322 90PA00226 90PA00327 C DUCAROUGE BERNAULT VU I) sous le numéro 90PA00322, la requête présentée pour la "SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES" ("S.A.M.") dont le siège est ..., par Me X... et par la SCP BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1990 ; la société "S.A.M." demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808549/6 du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a notamment condamnée à verser la somme de 1.288.666,40 F à la compagnie d'assurances "Union des assurances de Paris" ("U.A.P.") avec intérêts à compter du jugement, et à garantir "Aéroports de Paris" et la société "Reynaud Frères" des condamnations prononcées contre eux ; 2°) de dire que sa responsabilité ne saurait être engagée ; 3°) de rejeter l'action de la requérante de première instance en tant que cette action est dirigée contre elle ; 4°) de rejeter les appels en garantie formés contre elle par "Aéroports de Paris" et par la société "Reynaud Frères" ; 5°) subsidiairement, de juger que la faute commise par "Aéroports de Paris" est de nature à exonérer la société "S.A.M." de la totalité des condamnations encourues ; 6°) encore plus subsidiairement, de condamner "Aéroports de Paris" à la garantir en totalité ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, et de limiter à 10 % une éventuelle condamnation de la requérante à garantir "Aéroports de Paris" ; 7°) de réduire en tout état de cause le montant du préjudice ; 8°) de la décharger des frais d'expertise et de lui attribuer le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU II) sous le n° 90PA00226, la requête présentée pour l'établissement public "AEROPORTS DE PARIS", dont le siège social est ..., par Me GARNAULT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1990 ; l'établissement public "AEROPORTS DE PARIS" demande à la cour : VU III) sous le numéro 90PA00327, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société "REYNAUD Frères", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 25 mai 1990 respectivement ; la société "REYNAUD Frères" demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88.08549/6 du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Aéroports de Paris", conjointement et solidairement avec la "société d'applications métalliques" ("S.A.M."), des condamnations prononcées contre cet établissement public et de la mettre hors de cause ; 2°) subsidiairement, de condamner la société "S.A.M." à garantir entièrement la requérante des condamnations encourues ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des marchés publics ; VU l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 septembre 1982 relatif à la police sur l'aéroport d'Orly, notamment son article 26 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ; - les observations de Me PUNGIER, avocat à la cour, substituant Me GARNAULT, avocat à la cour, pour l'établissement public "AEROPORTS DE PARIS", celles de la SCP ELKAIM, ELKAIM-SCIALOM, avocat à la cour, pour la compagnie d'assurances "U.A.P. Incendie Accidents" et celles de Me OLLU, avocat à la cour, pour la société "Transcap" ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même incendie et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment 287 de la zone de fret de l'aéroport d'Orly, qui appartient au domaine public de l'établissement public "AEROPORTS DE PARIS", a été complètement détruit, de même que les marchandises qui y étaient entreposées par différents transitaires, lors d'un incendie survenu le 26 février 1986, alors que l'entreprise "S.A.M." effectuait à l'intérieur de ce bâtiment, pour le compte de l'établissement public "AEROPORTS DE PARIS", des travaux d'installation de cloisons grillagées afin de protéger les locaux occupés par les transitaires ; que le tribunal administratif de Paris a, sur la requête de la compagnie d'assurances "U.A.P.", subrogée dans les droits des sociétés "Trans-cap","Sodat" et de leurs clients, propriétaires de marchandises entreposées dans le local occupé par les transitaires, d'une part rejeté les conclusions dirigées contre la compagnie "A.G.F.", d'autre part condamné solidairement la société "S.A.M." et "AEROPORTS DE PARIS" à verser à la compagnie d'assurances "U.A.P." la somme de 1.288.666,40 F, et condamné en premier lieu "AEROPORTS DE PARIS" à garantir la société "S.A.M." de cette condamnation dans la limite de 40 %, en second lieu la société "S.A.M." et la société "REYNAUD Frères" à garantir conjointement et solidairement "AEROPORTS DE PARIS" des condamnations prononcées à son encontre, en troisième lieu la société "S.A.M." à garantir la société "REYNAUD Frères" et "AEROPORTS DE PARIS" dans la limite de 773.119,84 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci fait droit dans ses motifs aux conclusions de l'entreprise "REYNAUD Frères" tendant à être garantie par la société "S.A.M." des condamnations mises à sa charge de garantir "AEROPORTS DE PARIS" de sa condamnation à verser, conjointement et solidairement avec la société "S.A.M.", la somme de 1.288.666,40 F à la compagnie "U.A.P." ; que l'article 4 du dispositif dudit jugement, qui condamne la société "S.A.M." à garantir la société "REYNAUD Frères", ne précise pas de limite à cette obligation de garantie ; qu'ainsi il n'est pas entaché de contradiction entre motifs et dispositif ; Sur l'origine des dommages : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie a été provoqué par des étincelles provenant des travaux de soudure effectués pour le compte d' "AEROPORTS DE PARIS" dans un local du bâtiment 287 par des employés de la société "S.A.M.", qui, contrairement au "permis de feu" n° 66 délivré le 24 janvier 1986 par "AEROPORTS DE PARIS" en application des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 1982 relatif à la police sur l'aéroport d'Orly, n'avaient ni fait écarter à la distance prescrite par les dispositions de ce permis, ni suffisamment protégé les matières combustibles se trouvant dans l'entrepôt ; Sur les responsabilités encourues par "AEROPORTS DE PARIS" et la société "S.A.M." vis-à-vis de la compagnie d'assurances assurant les transitaires : Considérant que la victime de dommages de travaux publics est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement ; que, s'il appartient d'une part à l'établissement public pour le compte duquel les travaux ont été effectués, d'autre part à l'entrepreneur, de se retourner éventuellement contre son cocontractant en se fondant soit sur les fautes qui auraient été commises par lui dans l'exécution des travaux, soit sur les stipulations du marché qui mettraient à sa charge les dommages résultant de l'exécution de ces travaux, même en l'absence de fautes de sa part, ni l'établissement public, maître de l'ouvrage, ni l'entrepreneur ne peuvent, en principe, se prévaloir de ces fautes ou de ces stipulations contractuelles, inopposables aux tiers, pour refuser d'indemniser la victime ; Considérant, cependant, que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que la compagnie d'assurances "U.A.P." agissant par l'effet d'une double subrogation aux droits de ses assurés, les sociétés transitaires "Sodat" et "Transcap" et à ceux des clients de celles-ci qu'elle a indemnisés, les fautes, stipulations ou dispositions opposables aux auteurs de la subrogation peuvent lui être opposées ; Considérant que les sociétés "Transcap" et "Sodat" occupaient un local du bâtiment 287 ; que ces sociétés étaient en vertu de leur titre d'occupation soumises à la clause de responsabilité, relative aux cas d'incendie et d'explosion, de l'article 20 du cahier A des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation temporaire ; que ladite clause, qui est opposable aux occupants quel que soit le fondement sur lequel est recherchée par des tiers la responsabilité d'"AEROPORTS DE PARIS", et dont l'application n'est pas subordonnée à la conclusion de conventions particulières, leur interdit d'exercer un recours contre "AEROPORTS DE PARIS" en cas de sinistre provoqué notamment par un incendie ; que la compagnie d'assurances "U.A.P.", qui ne peut avoir plus de droits que ses assurés n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité d'"AEROPORTS DE PARIS" à raison des dommages occasionnés aux biens mobiliers se trouvant dans les locaux attribués, et appartenant soit aux occupants, soit à des tiers, nonobstant la circonstance qu'elle aurait, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses assurés, indemnisé les propriétaires des marchandises entreposées dans les locaux des sociétés "Sodat" et "Transcap" ; et qu'il résulte de ce qui précède qu'"AEROPORTS DE PARIS" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser la compagnie "U.A.P." ; qu'en revanche la société "S.A.M." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser la compagnie "U.A.P." ; Sur les conclusions de la société "S.A.M." dirigées contre "AEROPORTS DE PARIS" : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; qu'il est constant qu'"AEROPORTS DE PARIS" a, devant les premiers juges, appelé en garantie la société "S.A.M." et la société "REYNAUD Frères", cosignataires du marché à commandes passé le 16 juillet 1985 avec "AEROPORTS DE PARIS" ; que la société "S.A.M." soutient toutefois qu'elle doit être dégagée de l'obligation de garantie résultant des stipulations précitées du marché en raison de fautes lourdes qu'aurait commises "AEROPORTS DE PARIS" ; Considérant qu'eu égard à la nature des travaux dont elle était chargée, la société "S.A.M." n'est pas fondée à reprocher à "AEROPORTS DE PARIS" une faute lourde dans la surveillance de leur déroulement ; que dès lors que le bâtiment 287 était à usage exclusif d'entrepôt, il n'était pas assujetti, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au temps qui s'est écoulé entre la découverte de l'incendie et la tentative d'utilisation des robinets d'incendie armés, délai qui a permis à l'incendie de prendre des proportions irréversibles, la mise hors d'eau de ces robinets et la circonstance que la société "S.A.M." n'en ait pas été informée n'ont pu avoir d' incidence sur l'ampleur des dommages ; que le non-fonctionnement, à le supposer établi, de certains extincteurs, ne saurait davantage, dès lors que ces extincteurs avaient été vérifiés quelques jours avant l'incendie, être révélateur d'une faute de la part de l'établissement public ; que la société "S.A.M." ne saurait faire grief à "AEROPORTS DE PARIS" de l'absence d'information réciproque sur les risques encourus, qui, selon les stipulations de l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal, préalablement au commencement des travaux, dès lors, d'une part, qu'elle n'allègue pas avoir sollicité une telle information, et, d'autre part, que les prescriptions impératives du "permis de feu", qui n'étaient ni insuffisantes, ni inapplicables, attiraient son attention sur les risques particuliers et lui imposaient une vérification de l'état du matériel préalablement aux travaux ; Considérant enfin que la circonstance qu'"AEROPORTS DE PARIS" s'est borné à imposer aux entrepreneurs, aux termes de l'article 9-7.1 du cahier des clauses administratives particulières, une assurance responsabilité civile comportant "au minimum" une garantie pour dommages matériels aux tiers en cas d'incendie de 5.000.000 F, n'est pas constitutive d'une faute de la part d'"AEROPORTS DE PARIS" ; qu'ainsi la société "S.A.M." n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public aurait commis une faute lourde susceptible de faire échec au jeu de l'obligation contractuelle de garantie ; que dès lors, la société "S.A.M" n'est pas fondée à demander à être garantie par "AEROPORTS DE PARIS" des condamnations prononcées contre elle ; Sur les autres conclusions d'"AEROPORTS DE PARIS" et sur les conclusions de la société "REYNAUD Frères" tendant à être déchargée de l'obligation de garantir "AEROPORTS DE PARIS" des condamnations prononcées contre lui par les premiers juges : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autres conclusions d'"AEROPORTS DE PARIS", dirigées notamment contre les sociétés "S.A.M.", "REYNAUD Frères", "Sodat" et "Transcap", se trouvent, en l'absence de toute condamnation d'"AEROPORTS DE PARIS", privées de tout objet ;Article 1er : La société "REYNAUD Frères" est mise hors de cause.Article 2 : L'établissement public "AEROPORTS DE PARIS" est mis hors de cause.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et des appels incidents est rejeté. 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION Arrêté préfectoral 1982-09-06 Val-de-Marne art. 26

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