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90PA00343

CETATEXT000007427316 J1XLX1991X07X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 90PA00343, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00343 Plein contentieux fiscal C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée sous le n° 90PA00343 le 9 avril 1990, la requête de M. Bernard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 84762F du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans le rôle de la commune de PARMAIN (Val-d'Oise) ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV au même code dispose que "les inspecteurs d'assurance des branches vie, capitalisation et épargne" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 résultant du refus par l'administration de lui accorder le bénéfice de la déduction précitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations fournies par l'employeur du requérant, que M. X... exerçait, pendant l'année litigieuse, la fonction de contrôleur, qui comprenait la formation des collaborateurs de la société, la surveillance des encaisseurs, ainsi que des enquêtes et démarches administratives qui peuvent conduire à faire souscrire des propositions de contrats d'assurance-vie ou à transformer des contrats d'assurance-vie existants ; Considérant que cette activité professionnelle, d'ailleurs rémunérée non à la commission mais par un salaire fixe, n'implique pas par elle-même -alors même qu'elle nécessite de fréquents déplacements- que le requérant exerçait principalement l'activité d'inspecteur d'assurance des branches vie, capitalisation et épargne prévue à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts pendant l'année en cause ; Considérant qu'à supposer même que M. X... eût exercé pour partie des fonctions ouvrant droit à ladite déduction, il ne justifie pas d'une rémunération distincte à ce titre susceptible de donner lieu, à concurrence de son montant à l'application de celle-ci ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGIAN4 5

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