CETATEXT000007427318 J1XLX1991X11X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427318.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA00655 89PA01607, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00655 89PA01607 C SIMONI MESNARD VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; VU sous le n° 89PA00655, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 12 décembre 1988 ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 406/87 en date du 15 juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du sinistre dont ont été victimes M. et Mme Z... par suite du débordement du caniveau bordant le chemin départemental n° 41, les 4 et 5 janvier 1987, l'a condamné à leur verser des indemnités s'élevant à 311.750 F et à 17.200 F avec intérêts à compter du 24 août 1987, a rejeté ses appels en garantie dirigés contre M. A... et la société foncière de la Réunion, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son appel en garantie dirigé contre M. X... et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Z..., et, subsidiairement, de procéder à un partage de respon-sabilité et de déclarer que M. A..., la société foncière de la Réunion, M. X... et l'Etat doivent le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) de fixer le point de départ des intérêts au 30 octobre 1987 ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. et Mme Z... ; VU II) l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; VU sous le n° 89PA01607, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 406/87 en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. et Mme Z... une somme de 10.000 F en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence à raison du sinistre dont ils ont été victimes et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 215.057,53 F, représentant le montant des rembour-sements versés à ses assurés, lesdites sommes étant augmentées des intérêts à compter du 24 août 1987 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et,subsidiairement, de fixer à 100.000 F l'indemnité due pour la perte d'objets mobiliers et de fixer respectivement au 30 octobre 1987 et au 6 juillet 1988 les intérêts des sommes dues à M. et Mme Z... et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, et celles de la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme Gilles Z... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA REUNION sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué en date du 15 juin 1988 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, le président du conseil général a été convoqué à l'audience du tribunal administratif à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la maison d'habitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés à la maison dont M. et Mme Z... sont propriétaires, lotissement de la Corniche à la Possession, ont été provoqués par le débordement, consécutif aux violentes pluies qui se sont abattues les 3, 4 et 5 janvier 1987 dans l'île de la Réunion, du caniveau situé en bordure du chemin départemental n° 41 assurant l'écoulement des eaux extérieures au lotissement, vers la ravine Coton ; que M. et Mme Z... avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue ce caniveau ; qu'ainsi, et alors même que celui-ci aurait été normalement conçu et entretenu, la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA REUNION, propriétaire de l'ouvrage, se trouve engagée à leur égard sauf, pour le département, à apporter la preuve que les dommages en cause résultent d'un cas de force majeure ou de la faute des victimes ; Considérant qu'il n'est pas établi que les pluies qui sont à l'origine du débordement du caniveau longeant le chemin départemental n° 41 aient, ainsi que le soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION et malgré la constatation de l'état de catastrophe naturelle, présenté, en raison de leur violence et de leur intensité, le caractère d'un évènement de force majeure ; que, par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que l'insuffisance de la construction ait contribué à l'apparition des dommages, ni que M. et Mme Z..., qui ne pouvaient s'attendre à ce que les eaux en provenance des fonds supérieurs ne soient pas contenues par l'ouvrage public, aient commis une faute en ne prévoyant pas la mise en place d'un dispositif particulier de protection ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 juin 1988 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre litigieux ; En ce qui concerne le mur de clôture : Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dommages subis par le mur de clôture sont uniquement imputables aux insuffisances de sa construction ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, la réformation, sur ce point, du jugement en date du 15 juin 1988 ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que, si le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient que le tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive des préjudices subis par M. et Mme Z... à raison des détériorations des bâtiments et des espaces non bâtis, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une appréciation erronée de la valeur des objets mobiliers perdus ou détériorés ; qu'il s'ensuit que ni le DEPARTEMENT DE LA REUNION ni M. et Mme Z... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ne sont fondés à demander la modification des sommes allouées à ce titre ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes allouées à M. et Mme Z... par les jugements en date des 15 juin 1988 et 19 octobre 1988 devront porter intérêts à compter du 30 octobre 1987, date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif ; que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est en droit de prétendre, à compter du 6 février 1988, date de sa demande de remboursement, aux intérêts de la somme de 215.057,53 F, allouée par le jugement en date du 19 octobre 1988 ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander la réformation des jugements attaqués en tant qu'ils ont fixé au 24 août 1987 le point de départ des intérêts des sommes dues à M. et Mme Z... et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DE LA REUNION doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que M. A... le garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Considérant, en second lieu, qu'en dehors de toute activité administrative et de toute participation directe à une opération de travaux publics, il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf texte législatif spécial, de connaître d'une action en responsabilité dirigée par une collectivité publique à l'encontre d'un particulier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement en date du 15 juin 1988, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande du DEPARTEMENT DE LA REUNION dirigées contre la société foncière de la Réunion comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des conclusions de la demande du DEPARTEMENT DE LA REUNION dirigées contre M. X..., propriétaire d'un fonds voisin de celui de M. et Mme Z... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 4 du jugement en date du 15 juin 1988 et de rejeter les conclusions en cause comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, enfin, que les conclusions d'appel en garantie dirigées par le DEPARTEMENT DE LA REUNION à l'encontre de l'Etat ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 8 du jugement en date du 15 juin 1988, le tribunal administratif a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION, enregistrée sous le n° 89PA00655, tendant à l'annu-lation du jugement n° 406/87 en date du 15 juin 1988 en tant qu'il comporte rejet de son appel en garantie dirigé contre M. A....Article 2 : L'article 4 du jugement précité en date du 15 juin 1988 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la demande dirigées devant le tribunal administratif par le DEPARTEMENT DE LA REUNION à l'encontre de M. X... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 4 : Les sommes de 311.750 F, 17.200 F et 10.000 F que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a été condamné à verser à M. et à Mme Z... par l'article 5 du jugement en date du 15 juin 1988 et par l'article 1er du jugement en date du 19 octobre 1988 porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1987. La somme de 215.057,53 F que le département a été condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France par l'article 2 du jugement en date du 19 octobre 1988 portera intérêts à compter du 6 février 1988.Article 5 : L'article 5 du jugement en date du 15 juin 1988 ainsi que l'article 3 du jugement en date du 19 octobre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE LA REUNION et les recours incidents de M. et Mme Z... et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France sont rejetés. 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.