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90PA00972

CETATEXT000007427323 J1XLX1991X11X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 90PA00972, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00972 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 7 novembre 1990, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE, dont le siège est situé à la mairie d'Ezanville

(95460), représenté par son président en exercice, par Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 895226 du 23 octobre 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1.668.334,34 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE, et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la succession de M. X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE est fondée sur l'obligation qui incombe à l'Etat, maître d'ouvrage délégué de la construction de la piscine d'Ezanville, en raison des désordres affectant ce bâtiment, lesdits désordres engageant la responsabilité contractuelle de l'Etat dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux n'a pas été signé par le président du syndicat, maître d'ouvrage délégant ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable à hauteur de 750.000 F ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE une provision d'un montant de 750.000 F ;Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE une indemnité de 750.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INITIATION ET LA PROMOTION DE LA NATATION D'EZANVILLE est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.