CETATEXT000007427325 J1XLX1991X11X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 90PA01034, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01034 C BOSQUET MESNARD VU l'ordonnance en date du 14 novembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par M. TERRAUBE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990 par M. X... demeurant ... ; M. TERRAUBE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine soit condamnée à lui verser une indemnité de un million de francs avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus d'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ; 2°) de condamner la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine à lui verser une indemnité un million de francs avec intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 9 juin 1987 ; VU l'arrêté du 23 janvier 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les obervations de la SCP CHARVET-GARDEL et autres, pour M. le directeur de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. TERRAUBE devant le tribunal administratif de Paris tendait à la condamnation de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus d'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ; Considérant que le décret du 9 juin 1987 approuvant des modifications aux statuts et au titre de la fondation reconnue d'utilité publique dite "Centre National de Transfusion Sanguine" dispose dans son article 1er : "La fondation dite "Centre National de Transfusion Sanguine", dont le siège est à Paris (15ème) et qui a été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 31 octobre 1974, sera régie par les statuts annexés au présent décret et prendra désormais le titre de "Fondation Nationale de Transfusion Sanguine" ; que s'il résulte desdits statuts que la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine est une association de la loi de 1901, chargée d'une mission de service public et placée sous la tutelle du ministre de la santé, il est en revanche constant que le dommage dont M. TERRAUBE demande réparation n'est pas survenu dans l'exercice, par cet organisme privé, de prérogatives de puissance publique qui lui auraient été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont il est investi ; que dès lors il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TERRAUBE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. TERRAUBE est rejetée. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Loi 1901-07-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.