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89PA01213

CETATEXT000007427326 J1XLX1991X11X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA01213, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01213 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M.Z... une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice moral causé à l'intéressé par une décision de rétrogradation dont le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.Z... devant le tribunal administratif de Paris en ce qu'elle tendait à l'obtention d'une indemnité réparant un préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur ; - les observation de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur A...Z..., - et les conclusions de Mme X..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant que le décret en date du 20 juillet 1983 prononçant la rétrogradation au grade de commissaire principal de la police nationale de M. A...Z..., commissaire divisionnaire détaché dans les fonctions de contrôleur général, a été annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 26 juillet 1985 ; qu'après avoir été partiellement indemnisé par l'administration des préjudices causés par cette rétrogradation illégale, M.Z... a obtenu du tribunal administratif de Paris, par jugement en date du 24 mars 1988, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F, tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral et à lui servir les intérêts au taux légal afférents à la somme de 203.870 F précédemment accordée par l'administration en compensation de ses pertes de revenus ; Sur l'appel principal : Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande la réformation du jugement du 24 mars 1988 au motif que les conditions de la réparation d'un préjudice moral n'étaient pas réunies, il ressort des termes mêmes de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 26 juillet 1985 que la mesure de rétrogradation prise à l'encontre de M.Z... n'était pas justifiée au fond ; qu'eu égard à la gravité de la sanction ainsi prononcée à tort, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à l'intéressé une indemnité destinée à réparer le préjudice moral qui lui avait été causé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.Z... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire après l'annulation de la décision de rétrogradation ; que si l'administration soutient que, dans l'hypothèse où le droit à réparation d'un préjudice moral serait reconnu, il conviendrait, pour fixer le montant de l'indemnisation correspondante, de tenir compte des fautes commises par le fonctionnaire, elle n'apporte pas la preuve de ce que certains des faits reprochés à M.Z... étaient de nature à justifier l'application d'une sanction ; que toutefois, et alors même que M.Z... n'aurait commis aucune faute, la somme destinée à réparer son préjudice moral ne saurait excéder 60.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement attaqué ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a mis, à ce titre, une somme de 100.000 F à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.Z... : Considérant, en premier lieu, que la perception des primes dites "de police" était liée, en ce qui concerne M.Z..., à l'exercice effectif des fonctions de contrôleur général ; que les conclusions tendant à ce que ces primes soient ajoutées à l'indemnité représentative de pertes de revenus reçue par l'intéressé, doivent en conséquence, être reje-tées ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que, s'agissant des conditions dans lesquelles elle s'est acquittée du paiement de l'indemnité de 203.870 F, représentative de pertes de revenus, l'administration aurait fait preuve, à l'égard de M.Z..., d'un mauvais vouloir manifeste, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts distinct des intérêts moratoires prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; que la demande d'intérêts compensatoires présentée par M.Z... doit, par suite, être également rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que, d'une part, la rétrogradation irrégulière dont il a fait l'objet et, d'autre part, son affectation à la direction logistique de la police après sa réintégration dans les fonctions de contrôleur général, l'auraient privé d'une chance sérieuse d'être nommé au grade d'inspecteur général ; Considérant, enfin, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout juge-ment prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; que les conclusions tendant à ce que soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, les intérêts aux taux légal sur la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral, sont dépourvues d'utilité et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la réparation des préjudices invoqués à l'attribution d'une indemnité pour préjudice moral et au versement des intérêts moratoires sur la somme de 203.870 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que le tribunal administratif de Paris dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, condamné l'Etat à verser à M.Z... les intérêts sur la somme de 203.870 F pour la période s'étendant du 23 mars au 7 octobre 1986, et, d'autre part, décidé que la créance d'intérêts ainsi constituée au 7 octobre 1986 porterait elle-même intérêts à compter de cette date ; que la capitalisation de ces derniers intérêts a été demandée les 13 janvier 1989 et 18 juin 1990 ; qu'à chacune de ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts sur la créance précitée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droits à ces demandes ; Considérant que l'intéressé a demandé aux mêmes dates la capitalisation des intérêts dus sur la somme destinée à réparer son préjudice moral, ramenée par le présent arrêt de 100.000 F à 60.000 F ; qu'il n'était pas dû une année d'intérêts sur cette somme au 13 janvier 1989 ; que, par suite, la première des demandes de capitalisation précitée doit être rejetée ; qu'en revanche, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts sur cette indemnité au 18 juin 1990 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée à cette dernière date ; Article 1er : L'indemnité de 100.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M.Z... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n° 68328/5 du 24 mars 1988, est ramenée à 60.000 F. Article 2 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 n'aurait pas encore été exécuté le 18 juin 1990, les intérêts dus à M.Z... sur la somme précitée de 60.000 F, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les intérêts au taux légal afférents à la créance d'intérêts constituée sur la somme de 203.870 F entre le 23 mars et le 7 octobre 1986, seront, aux cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté les 13 janvier 1989 et 18 juin 1990, capitalisés à ces deux dernières dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR et des conclusions du recours incident de M.Z... est rejeté. 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1153, 1154

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