← France

89PA01234

CETATEXT000007427328 J1XLX1991X11X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA01234, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01234 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. et Mme Y... ; VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet 1988, 4 novembre 1988 et 30 mars 1989, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... à Garges-les-Gonesses (Val d'Oise), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent : 1°) de réformer le jugement n° 845967-847161 du 19 février 1988, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a limité à 5.000 F l'indemnisation accordée en réparation du préjudice causé par l'illégalité du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 14 novembre 1983 et concernant un terrain leur appartenant situé sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin (Seine et Marne) ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 300.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 19 février 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le préfet de Seine-et-Marne le 14 novembre 1983 et déclarant inconstructible le terrain dont M. et Mme Y... sont propriétaires à Saint-Cyr-sur-Morin ; que ceux-ci demandent la réformation du jugement en tant que l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé par l'illégalité du certificat d'urbanisme précité y est limitée à 5.000 F ; qu'ils font valoir que, compte tenu de ce qu'un refus de permis de construire, annulé par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 22 avril 1982 a déjà été opposé à tort a une demande déposée en 1978 pour le même terrain, ils se trouvent privés, depuis 1978, du fait de l'administration, de la possibilité de disposer d'une habitation à Saint-Cyr-sur-Morin et devront supporter pour la construction de cette habitation des dépenses plus importantes que celles qui auraient été nécessaires en 1978 ; que les préjudices ainsi invoqués, qui supposent effective la construction d'une maison d'habitation, présentent un caractère éventuel qui s'oppose à ce qu'il en soit donné réparation ; Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'enfin, les requérants ne démontrent pas qu'en leur allouant une somme de 5.000 F en compensation de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'agir en justice, le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions à fins d'indemnité ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.