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89PA02245

CETATEXT000007427331 J1XLX1990X09X0000002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA02245, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02245 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU le pourvoi présenté par la société anonyme "COMPAGNIE FRUITIERE de RUNGIS" dont le siège social est ..., bâtiment I-2 - Entrepôt 101 - 94538 Rungis cedex, représentée par son président du Conseil d'administration ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1989 ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 66764/2 du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Rungis (Val-de-Marne), 2°) de faire droit à sa demande en réduction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que si en vertu des dispositions combinées des articles 39-1e et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction notamment des frais généraux de toute nature, pareille déduction ne peut être admise lorsque le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont s'agit quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eut pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que la société "COMPAGNIE FRUITIERE de RUNGIS", qui exerce une activité de grossiste et de mandataire en fruits et légumes, soutient que les sommes de 395.902 F, 200.382 F, 91.910 F et 98.511 F qu'elle a versées à la société Soba au titre des exercices clos respectivement en 1978, 1979, 1980 et 1981 présentaient la nature de commissions et non celle de paiements échelonnés d'une cession partielle de clientièle constituant un élément de l'actif immobilisé, et que ces versements étaient justifiés par une activité d'entremise de la part de la société Soba pour favoriser la conclusion en 1976 d'un contrat de commercialisation d'ananas de Côte d'Ivoire de marque "Pier" entre l'exposante et un producteur de ce pays ; Considérant que la société requérante, comme le soutient le ministre à titre subsidiaire dans le dernier état de ses conclusions, n'apporte aucune justification sur la réalité et la consistance de l'activité d'entremise qu'elle prétend avoir rémunérée de 1978 à 1981 sur le fondement d'un contrat verbal passé entre elle et la société Soba, alors d'ailleurs que les dirigeants des deux sociétés étant les mêmes pour une partie de la période elle pouvait elle-même se ménager là où ils étaient nécessaires, les contacts qu'elle prétend avoir rémunérés à titre de commissions ; qu'elle n'établit pas non plus que les montants de ces commissions étaient proportionnels au chiffre d'affaires réalisé lors de la vente des ananas ; qu'il suit de là que la prise en charge de ces commissions non justifiées dans leur principe comme dans leur montant autorisait l'administration à les exclure pour le calcul des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos au cours des années 1978 à 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "COMPAGNIE FRUITIERE de RUNGIS" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Le pourvoi de la société "COMPAGNIE FRUITIERE de RUNGIS" est rejeté. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1, 209

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