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89PA01911

CETATEXT000007427333 J1XLX1990X10X0000001911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA01911, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01911 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Bernard BARREAU demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1989 ; M. BARREAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°871350 du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1986, dans les rôles de la commune de Torcy ; 2°) de lui accorder la décharge demandée, au titre des années 1980 à 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la décision n°86-223 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions concernant les années 1980 à 1984 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant que M. BARREAU demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1986 dans les rôles de la commune de Torcy à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne pouvait se prévaloir à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue dans ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant qu'en appel le requérant invoque l'instruction du 26 juin 1978 qui prévoyait, à titre transitoire, l'exonération des constructions neuves financées, à titre principal, au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n°77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ; qu'il résulte de l'instruction que M. BARREAU a bénéficié, pour financer l'achat de son appartement réalisé en 1977, d'un prêt spécial immédiat non locatif du Crédit foncier, lequel ne peut être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens de la loi du 3 janvier 1977 précitée et par suite de l'instruction du 26 juin 1978 dont il se prévaut qui "étend aux logements construits avec les nouvelles aides de l'Etat le bénéfice de l'exonération de quinze ans accordée aux habitations à loyer modéré" ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BARREAU est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 par. I Instruction 1978-06-28 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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