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89PA01917

CETATEXT000007427335 J1XLX1990X10X0000001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01917, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01917 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 20 mars et le 6 juin 1989, présentés pour la S.A. "CIMENTS DE BOURBON" dont le siège social est au port, Z.I. n° 1, représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A. "CIMENTS DE BOURBON" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 163.665 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique nécessaire pour qu'il soit procédé à l'expulsion de dockers grévistes empêchant ainsi le déchargement du navire "Padang 9" ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163.665 F majorée des intérêts de droit à compter du 30 août 1985 et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Maître ANGOT, avocat à la cour, substituant la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. "CIMENTS de BOURBON", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en raison du blocage des accès du port de la pointe des Galets de la Réunion par des dockers en grève, le déchargement de la cargaison de klinker qui se trouvait à bord du navire "Le Padang" a été interrompu du 15 mars 1985 à 13 heures au 27 mars à 7 heures, entraînant pour la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" le paiement à l'armateur d'une indemnité pour immobilisation prolongée du bâtiment dont ladite société demande à l'Etat le remboursement ; Considérant que l'impossibilité de procéder aux opérations de déchargement d'un navire se trouvant à quai en raison de barrages aux accès terrestres du port par des tiers à l'exploitation dudit navire, ne saurait être regardée comme un aléa normal du commerce maritime ; qu'eu égard à l'ampleur des mouvements sociaux qui affectaient alors l'activité portuaire, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police du port, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait à la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers elle, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat que si l'interruption des opérations de déchargement a excédé une certaine durée dont il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en la fixant à 9 jours ; Considérant que le ministre ne saurait utilement invoquer, eu égard à la nature du préjudice dont se prévaut la société, ni la circonstance que le déchargement du navire aurait été de toutes manières empêché du fait de la grève des dockers, ni que la société pouvait décharger sa cargaison à l'Ile Maurice, ni qu'il n'y ait pas eu pénurie de ciment dans l'ile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé de déclarer l'Etat responsable des préjudices qu'elle a subis, afférents à la période postérieure au 24 mars à 13 heures ; qu'il sera fait une juste appréciation de ceux-ci en condamnant l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" la somme de 94.748 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" a droit aux intérêts de la somme de 94.748 F à compter du 30 août 1985, jour de la réception par le préfet de sa demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 21 décembre 1988 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME "CIMENTS DE BOURBON" la somme de 94.748 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1985 ; les intérêts échus le 20 mars 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code civil 1154

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