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89PA02200

CETATEXT000007427346 J1XLX1990X10X0000002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA02200, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02200 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Michel CREPEAU demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1989 ; M. CREPEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°872349 du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1986, dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la décision n°86-223 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Michel CREPEAU, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant que M. CREPEAU demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1986 dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; que la circonstance que des propriétaires de pavillons identiques auraient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1986 obtenu décharge de cotisations de l'espèce n'est pas de nature à vicier la légalité de celles litigieuses ; que pour le surplus et pour compréhensibles qu'elles puissent être, les considérations d'équité développées par le requérant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une requête en décharge devant le juge de l'assiette de l'impôt ;Article 1er : La requête de M. CREPEAU est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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