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89PA02380

CETATEXT000007427352 J1XLX1990X10X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA02380, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02380 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., en leur qualité d'anciens associés de la société civile immobilière du ..., M. Serge X... demeurant ..., en qualité d'ancien gérant de la société civile immobilière du ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1989 ; les CONSORTS X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 13 mars 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnité en raison du préjudice subi par l'octroi, le 26 juillet 1974, d'un deuxième permis de construire un immeuble dont la surface constructible avait été diminuée par rapport au projet initialement présenté et par les différents recours intentés par des tiers contre les permis de construire accordés en 1974, 1975 et 1978 à la société civile immobilière du ... ; 2°) d'étendre la mission de l'expert désigné à la détermination du préjudice subi du fait de la réduction des surfaces constructibles par rapport au permis du 16 novembre 1971 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière du ..., aux droits de laquelle les CONSORTS X... se substituent, a bénéficié d'un permis de construire accordé le 16 novembre 1971 par la préfecture de Paris pour l'édification de deux bâtiments de logements ... ; que l'administration ayant informé les dirigeants de la société civile immobilière de la péremption de leur permis, ladite société obtint successivement, en raison d'annulations contentieuses, des permis de construire délivrés les 26 juillet 1974, 28 juillet 1975 et 3 mai 1978, la surface totale constructible ayant été ramenée de 1.275 m2 à 896 m2 ; que saisi d'une demande des CONSORTS X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 12.500.000 F, le tribunal administratif de Paris a estimé la responsabilité de l'Etat engagée en raison des renseignements erronés donnés à la société civile immobilière sur la péremption de son permis de construire initial, ordonné une expertise sur le préjudice financier subi en raison du retard apporté à la réalisation de son projet de construction et rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices supportés du fait de la diminution de la surface construite commercialisée et des multiples instances contentieuses introduites à l'encontre des nouveaux permis de construire accordés ; que les CONSORTS X... demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leur indemnisation au premier chef de préjudice invoqué ; Considérant que si le fait d'avoir estimé que le permis initial accordé à la société civile immobilière du ... était devenu périmé, alors même que des travaux de nature à proroger sa validité avaient été effectués, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants, ceux-ci ne peuvent toutefois prétendre qu'à la réparation du préjudice direct et certain résultant de la péremption du permis initial ; Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la modification du projet initial et la diminution des surfaces construites aient été la conséquence directe de l'obligation dans laquelle la société se trouvait de renouveler son permis ; Considérant d'autre part que le préjudice financier né des diverses actions contentieuses intentées par des tiers à l'encontre des permis de construire successivement délivrés n'est pas directement lié aux renseignements erronnés délivrés par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la diminution des surfaces bâties et des instances contentieuses engagées à l'encontre de la société civile immobilière du ... ;Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée. 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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