CETATEXT000007427356 J1XLX1992X03X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA00305, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00305 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806112/6 en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part l'a condamné à verser à la ville des Pavillons-sous-Bois, une somme de 181.040 F en réparation des désordres affectant la salle des fêtes, les frais d'expertise taxés à 20.893,05 F, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, d'autre part, a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'il avait présentées et l'a condamné à verser à la société Socotec, 1.000 F au titre du même décret ; 2°) de rejeter la requête de la ville des Pavillons-sous-Bois ; 3°) subsidiairement, de condamner l'entreprise Gilardi à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais d'expertise avec toutes conséquences de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP HAZAN, JAUVION, avocat à la cour, pour la commune des Pavillons-sous-Bois, - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du Gouvernement ; Sur le délai de garantie décennale : Considérant que par un marché en date du 26 avril 1974, l'entreprise Gilardi a été chargée par la ville des Pavillons-sous-Bois, en qualité d'entrepreneur général, de la construction d'une salle des fêtes ; que M. Z..., architecte, a été chargé des fonctions de maître d'oeuvre ; que l'entreprise Gilardi a par ailleurs confié à la société Socotec le contrôle technique de ce marché ; que M. Z..., qui est recevable à le faire pour la première fois devant la cour, soutient que l'action en garantie décennale engagée par la ville des Pavillons-sous-Bois contre lui a été présentée plus de dix ans après la réception définitive des travaux ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7-4 du fascicule 01 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux de bâtiment, le délai de l'action en garantie décennale court à partir de la date de réception provisoire ; qu'en vertu de l'article 14 du marché dont il s'agit, ces dispositions étaient applicables audit marché ; qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux de construction de la salle des fêtes dont faisait partie l'étanchéité défectueuse de la terrasse a été prononcée le 23 avril 1976 et que la réception définitive est intervenue, sans réserve, le 19 avril 1977 ; qu'ainsi, le point de départ de l'action en garantie décennale, étant fixé au 23 avril 1976 en application des stipulations contractuelles précitées, le délai de cette garantie était expiré lorsque la ville des Pavillons-sous-Bois a introduit devant le tribunal administratif de Paris, le 23 juin 1988, sa requête tendant à la condamnation des constructeurs ; que cette requête était dès lors non fondée du fait de l'expiration de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la ville des Pavillons-sous-Bois les sommes de 181.040 F au titre de la réparation des désordres et 20.893,05 F au titre des frais d'expertise ; que les frais d'expertise doivent, dans ces conditions, être mis à la charge de la ville des Pavillons-sous-Bois ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la ville des Pavillons-sous-Bois la somme de 4.000 F au titre des dispositions susmentionnées ; Considérant en revanche qu'il y avait lieu pour les premiers juges, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à la société Socotec la somme de 1.000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; que dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant la cour : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Socotec la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 8806112/6 du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La demande présentée par la ville des Pavillons-sous-Bois devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 20.893,05 F sont mis à la charge de la ville des Pavillons-sous-Bois.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.