CETATEXT000007427360 J1XLX1992X03X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 mars 1992, 90PA00338, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00338 Réformation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Guillou M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1991, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1972/TAP/89 en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Y... Martin la somme de 445.762 F CFP soit 24.516,91 F, arrêtée au 30 avril 1989 et assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de son indemnité représentative de loyers et de ramener cette indemnité à la somme de 22.018,59 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU l'arrêté du 14 mars 1973 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 relatifs à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, applicable à compter de l'entrée en vigueur, le 25 janvier 1986, de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application, le loyer réellement payé par les magistrats et fonctionnaires de l'Etat non logés par l'administration fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : "
- a)une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; Considérant, d'une part, que pour le calcul du remboursement ci-dessus défini, le montant du loyer à retenir est celui qui ressort des quittances remises aux intéressés par le propriétaire du logement qu'ils occupent ; que la rémunération, servant de base à la retenue instituée par le décret du 29 novembre 1967 modifié est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique obtenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que le fonctionnaire concerné percevrait s'il était en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie française, compte tenu des rappels ou des retenues pour trop perçu auxquels ladite rémunération a pu donner lieu ; que le taux de la retenue a été porté de 12 % à 15 % à compter du 25 janvier 1986 par l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié ; que le montant du loyer plafond mentionné par ce dernier texte a été fixé, par l'arrêté du 6 janvier 1986 précité, à 3.400 F soit 61.818 F CFP à compter du 25 janvier 1986 et, par l'arrêté du 2 juin 1987, à 4.900 F soit 89.090 F CFP à compter du 9 juillet 1987 ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il apparaît qu'au cours de la période pour laquelle le remboursement est sollicité, des modifications du montant de la retenue ou du loyer réel éventuellement combinées avec la modification du montant du loyer plafond conduisent à recourir successivement à plusieurs des formules de calcul prévues par le décret du 29 novembre 1967 modifié, le montant du remboursement doit correspondre au montant cumulé des remboursements calculés pour chacune des sous-périodes ainsi déterminées, en application de la formule adéquate ; Sur les droits à remboursement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du document récapitulatif des indemnités de logement dues à Mme X... produit par l'administration, lequel comporte des inexactitudes, et des justificatifs fournis par Mme X..., que le montant des rémunérations effectivement perçues par l'intéressée, servant de base au calcul de la retenue de 15 %, est supérieur à celui retenu par le tribunal administratif ; que le montant des loyers acquitté est lui-même inférieur à celui retenu par le même tribunal ; qu'enfin si Mme X... a fourni une quittance de loyer pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 1988, elle a expressément exclu la totalité du mois d'avril de sa demande d'indemnité pour lequel l'administration a cependant procédé à un calcul des droits ; que l'indemnité due ne peut, dans ces conditions, qu'être inférieure à celle fixée par le jugement du tribunal administratif ; qu'il appartient dès lors à la cour de préciser à l'intention du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont la requête est ainsi recevable, les modalités de calcul de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer effectivement acquitté par Mme X..., supérieur au loyer plafond applicable du 10 au 31 août 1987 puis du 1er mai 1988 jusqu'à la fin de la période au titre de laquelle le remboursement des loyers a été sollicité, a été inférieur au loyer plafond du 1er septembre 1987 au 30 mars 1988 ; que le montant de la retenue opérée sur sa rémunération a été pendant toute la période en cause inférieur, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part au loyer plafond ; Considérant, en premier lieu, que pour les périodes du 10 août 1987 au 31 août 1987 et du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 au cours de laquelle la retenue de 15 % opérée sur son traitement a été inférieure au loyer plafond, lequel était lui-même inférieur au loyer acquitté, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ; Considérant, en second lieu, que, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 mars 1988 au cours de laquelle son loyer réel était inférieur au loyer-plafond, Mme X... a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté, et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant que Mme X... ne demande aucune indemnité au titre du mois d'avril 1988 et qu'ainsi, aucun remboursement ne lui est dû pour ce mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 445.762 F CFP en remboursement de ses loyers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de son indemnité dans les conditions susindiquées, en tenant compte éventuellement des sommes déjà perçues par elle ; Sur les intérêts : Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande également la réformation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 décembre 1990, en tant qu'il a accordé à Mme X... les intérêts de l'indemnité représentative de ses frais de logement à compter du 12 décembre 1988, date de réception par l'administration de la demande de l'intéressée ; qu'il soutient qu'à cette date, la demande présentée par Mme X... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée, dès lors que cette dernière n'avait pas produit le dossier complet nécessaire pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités légalement allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement pour la période du 10 août 1987 au 30 mars 1988 et du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 ; qu'il est constant que la demande qu'elle a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 12 décembre 1988 : que, par suite, Mme X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1988 sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives, alors même que l'intéressée n'aurait que postérieurement à cette date, transmis à l'administration ou au tribunal, en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete à condamné l'Etat à verser à Mme X... les intérêts, au taux légal, sur l'indemnité due, à compter du 12 décembre 1988 ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... en remboursement de ses loyers par l'article 1er du jugement du 23 octobre 1990 du tribunal administratif de Papeete est ramenée à une somme calculée dans les conditions susindiquées dans les motifs du présent arrêt, sous déduction le cas échéant, des sommes déjà perçues.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'admi-nistration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit pour la période du 10 août 1987 au 30 avril 1989, à l'exception du mois d'avril 1988.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. 46-01-09-06-035 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT -Remboursement des frais de logement - Indemnités allouées au titre de frais de logement (art. 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, modifié par l'article 1er, al. 2, du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; arrêté interministériel du 6 janvier 1986) - Intérêts légaux calculés à compter de la date de réception de la demande nonobstant la production ultérieure des justificatifs. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART -Intérêts des indemnités allouées aux magistrats et fonctionnaires en poste dans un territoire d'outre-mer au titre de frais de logement - Intérêts légaux calculés à compter de la date de réception de la demande, nonobstant la production ultérieure des justificatifs. 46-01-09-06-035, 60-04-04-04-01 Les intérêts aux taux légal afférents à une indemnité représentative de frais de logement allouée à un fonctionnaire appelé à servir outre-mer sont dus à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, nonobstant la circonstance que les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée n'auraient été transmises par l'intéressé à l'administration compétente que postérieurement à la date de sa demande. Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 3 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1