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91PA00346

CETATEXT000007427362 J1XLX1992X03X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mars 1992, 91PA00346, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00346 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon VU, enregistrée le 26 avril 1991, sous le n° 91PA00346, la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ... par Me VAILLANT, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1991 ; 2°) annule la décision de recouvrement de la somme de 1.078 F résultant du titre rendu exécutoire le 29 septembre 1985 ; 3°) condamne le centre hospitalier spécialisé de Villejuif à rembourser à M. X... 1.078 F en principal et 291,06 F à titre des intérêts au taux légal échus au 28 mai 1988 ; 4°) décide que la somme en principal portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1988, étant précisé que les intérêts seront capitalisés à l'issue de chaque année écoulée, pour produire eux-mêmes intérêts ; 5°) condamne le centre hospitalier spécialisé de Villejuif au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me VAILLANT, avocat à la cour, pour M. X... et celles de Me PLUMAS, avocat à la cour, substituant la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour le centre hospitalier spécialisé de Villejuif, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction admi-nistrative : Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier spécialisé de Villejuif la requête de M. X... n'a pas pour fondement "le caractère prétendument arbitraire de la mesure de placement d'office dont il a fait l'objet" mais demande à cet établissement public administratif le remboursement de sommes qu'il a versées à celui-ci après l'émission d'un état exécutoire en invoquant des moyens tirés de ce que la participation qui lui avait été réclamée n'était pas légalement due, puisqu'elle l'avait été en méconnaissance des effets d'un jugement d'annulation sur recours pour excès de pouvoir rendu par une juridiction administrative et dans des conditions formellement irrégulières ; que cette requête relève de la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que par arrêté du 12 juin 1985 le préfet du Val-de-Marne a ordonné le placement d'office de M. X... au centre hospitalier spécialisé de Villejuif au fondement de l'article L.343 du code de la santé publique ; qu'en application de cet arrêté M. X... a été admis au centre du 14 juin au 2 août 1985 où il en est sorti sur décision de l'autorité judiciaire ; que par état rendu exécutoire le 27 septembre 1985 le centre a demandé au requérant le paiement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 afférent au séjour ; qu'après l'avoir acquitté le 30 octobre 1985 M. X... en a demandé le remboursement le 28 mai 1988 ; que par le jugement attaqué du 18 janvier 1991 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre le refus du centre du 14 juin 1988 de procéder audit remboursement ; Considérant que par jugement du 9 février 1989 devenu définitif le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 1985 ; que, par suite, de ce jugement qui a autorité absolue de chose jugée, M. X... ne peut être regardé comme ayant été "admis" au centre hospitalier spécialisé de Villejuif dès lors que son admission était intervenue en la seule application d'un arrêté de placement d'office et qu'il existe entre la participation litigieuse et "l'admission" dans un établissement sanitaire ou médico social un lien direct et nécessaire aux termes mêmes des dispositions susrappelées de la loi du 19 juin 1983 ; que la circonstance que le centre hospitalier ait une personnalité distincte de celle de l'Etat non plus que celle qu'il aurait été tenu d'admettre M. X..., ne sont de nature à interdire à ce dernier de solliciter auprès de lui le remboursement litigieux par l'effet d'une annulation prononcée par la juridiction administrative, ayant autorité absolue de chose jugée et ainsi opposable non seulement à l'Etat mais à toute personne dont une décision était, comme en l'espèce, la conséquence directe et nécessaire de la seule décision annulée ; qu'ainsi le centre intimé n'est pas fondé à soutenir que M. X... n'aurait pu diriger ses conclusions que contre l'Etat devant l'autorité judiciaire ; qu'il appartient au contraire audit centre s'il s'y croit fondé de réclamer à l'Etat devant la juridiction compétente réparation du préjudice subi du fait du remboursement litigieux ; que, par suite, M. X... est fondé à demander au centre hospitalier spécialisé ledit remboursement en se prévalant devant la cour du moyen d'ordre public tiré des effets de l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985 ; que par contre le requérant est forclos en ses conclusions d'annulation d'un titre exécutoire dont il a eu connaissance au plus tard le 30 octobre 1985 ; Sur les intérêts et les intérêts des in-térêts : Considérant que les intérêts sont dus à compter de la date de réception de la demande du 28 mai 1988 ; que par contre en la présente instance le requérant n'est pas fondé à demander le paiement de 291,06 F au titre des intérêts échus au 28 mai 1988 ; Considérant que le requérant a demandé la capitalisation les 5 et 25 novembre 1988, dates auxquelles il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en revanche en application de l'article 1154 du code civil d'accorder cette capitalisation au 26 avril 1991 ; que par contre les conclusions tendant à ce que "les intérêts soient capitalisés à l'issue de chaque année écoulée" ne peuvent pas en l'absence d'autres demandes antérieures de capitalisation, être accueillies ; Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le centre hospitalier spécialisé de Villejuif à verser à M. X... la somme de 3.000 F et que les conclusions présentées par le centre hospitalier tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5.000 F ne peuvent en application du même article être que rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1991 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif paiera 1.078 F à M. X....Article 3 : Cette somme portera intérêts au 28 mai 1988. Les intérets seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 21 avril 1991.Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif paiera 3.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Villejuif sont rejetés. 18-03-02-01-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE -Motifs - Annulation par voie de conséquence

(1). 49-05-01-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE -Annulation d'un arrêté de placement d'office - Absence de base légale de l'état exécutoire émis pour le recouvrement de la créance de l'hôpital
(1). 54-06-07-005,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Effets d'une décision d'annulation - Annulation d'un arrêté de placement d'office - Absence de base légale de l'état exécutoire émis pour le recouvrement de la créance de l'hôpital
(1). 18-03-02-01-01, 49-05-01-01, 54-06-07-005 L'annulation par le juge administratif d'un arrêté préfectoral de placement d'office dans un hôpital psychiatrique prive rétroactivement de base légale l'état exécutoire émis par l'hôpital pour le remboursement du forfait journalier prévu à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier
  1. Rappr. CAA de Paris, même jour, Ballestra c/ C.H.S. de Villejuif, n° 91PA00512, solution identique pour l'annulation de décisions de maintien en placement d'office<br/> Code civil 1154 Code de la santé publique L343 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-25 1983-01-19 art. 4

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