CETATEXT000007427366 J1XLX1991X02X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 90PA00120, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00120 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU, enregistré le 6 février 1990, la requête présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 8932O5 du 16 janvier 1990 fixant le domicile de secours de M. X... dans le Val d'Oise, 2°) de procéder à une évaluation concrète des "répercussions sur la répartition de la charge de la dépense" entre les deux départements du fait du non respect des délais légaux par le département des Yvelines ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, "les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours"; que selon l'article 194 - 4e alinéa du même code dans sa rédaction issue de la loi précitée : "lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur le détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, seul, le président du conseil général qui a reçu aux fins de prise en charge un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge des référés en vue de la fixation du domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, d'une demande de M. X..., alors hospi-talisé, d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le centre hospitalier adressa le 10 avril 1987 au département des Yvelines une demande de prise en charge en application de l'article 194 précité du code de la famille ; que, plus de cinq mois plus tard, ce département avisa le centre hospitalier de son refus de prise en charge au motif que le domicile de secours de M. X... était situé dans le Val d'Oise ; que saisi le 7 septembre 1987 d'une demande du centre hospitalier, le président du conseil général du Val d'Oise refusa la prise en charge ; que sur demande du président du conseil général des Yvelines, le juge des reférés du tribunal administratif de Versailles fixa, par l'ordon-nance attaquée, le domicile de secours de M. X... dans le Val d'Oise ; Condidérant qu'il résulte des textes précités que le président du conseil général des Yvelines n'avait ainsi pas qualité pour saisir le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à voir déterminer le domicile de secours de M. X... ; que, par suite, cette demande était irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu d'an-nuler l'ordonnance attaquée du 18 janvier 1990 ;Article 1er : L'ordonnance du 18 janvier 1990 du juge des reférés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val d'Oise et la demande du département des Yvelines sont rejetés. 04-01-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT 04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 192 Loi 86-17 1986-01-06 art. 194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.