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90PA00229

CETATEXT000007427368 J1XLX1991X02X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 90PA00229, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00229 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 833248 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1986 en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de la société de construction et de génie civil tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui délivrer un certificat d'achèvement des travaux du lotissement du parc de la Boissière à Saint-Vrain (Essonne) et, d'autre part, le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à verser à la société précitée une indemnité de 1.936.070 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 2°) de rejeter la demande de la société de construction et de génie civil ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 21 décembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société de contruction et de génie civil, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 1986, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le refus de l'administration de délivrer à la société de construction et de génie civil un certificat d'achèvement des travaux pour le lotissement du Parc de la Boissière à Saint-Vrain (Essonne) était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a jugé que "la société ne saurait être en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice d'un préjudice effectif que si le revenu que lui aurait procuré le placement au taux légal d'un capital équivalent au prix de revient total de l'opération de lotissement, qui est égal à la valeur du terrain au moment de l'achat augmentée de frais exposés pour l'achat et l'aménagement du terrain est inférieur - pour la période allant du 4 décembre 1981, date de la première décision implicite illégale de refus de délivrance du certificat, à la date où le tribunal sera en mesure de statuer définitivement sur le montant de l'indemnité - à la plus-value résultant pendant cette même période de l'augmentation de la valeur vénale du terrain appréciée à cette même date" ; que, statuant au vu du rapport de l'expertise effectuée en exécution de ce jugement, le tribunal a, par un deuxième jugement en date du 21 décembre 1989, condamné l'Etat à verser à la société une indemnité de 1.936.070 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que le jugement en date du 28 novembre 1986 est entaché d'une erreur matérielle, le mot "inférieur" ayant été utilisé à la place de celui de "supérieur" ; que cette erreur matérielle est constitutive d'un vice de forme de nature à entraîner l'annulation des articles 2, 3, 4 et 5 dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, celle du jugement en date du 21 décembre 1989 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société de construction et de génie civil devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, par arrêté en date du 17 décembre 1980, le Préfet de l'Essonne a autorisé la société de construction et de génie civil à lotir en cinq lots un terrain de 30.440 m2 situé Parc de la Boissière à Saint-Vrain (Es-sonne) ; que la société soutient qu'en refusant de lui délivrer le certificat prévu à l'article R.315-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le Préfet de l'Essonne a commis une faute engageant la responsabilité de la puissance publique ; qu'elle demande, en conséquence, que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000.000,00 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ET DE LA MER : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1986 ne fait pas obstacle à ce que la cour utilise comme élément d'information le rapport de l'expertise effectuée en exécution de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise précitée, que le terrain en cause a été acquis en 1965 par la société de construction et de génie civil pour un prix de 772.457 F dont elle n'est pas fondée à demander la réévaluation en valeur 1981, date à laquelle le certificat d'achèvement des travaux lui a, pour la première fois, été refusé ; que, compte tenu des frais exposés par la société pour son achat et son aménagement, le prix de revient de ce terrain s'élève à une somme de 2.043.032 F ; que sa valeur vénale était, en 1987, supérieure, selon les propres dires de la société à une somme de 5.025.125 F, dont la société, à qui le certificat d'achèvement des travaux a finalement été délivré le 6 juin 1988 et s'est, dès lors, trouvée à cette date en mesure de commercialiser le terrain, n'établit pas la dévalorisation postérieure ; que, eu égard à la plus-value résultant de l'augmentation de cette valeur vénale et à la circonstance que le revenu qu'aurait procuré à la société le placement au taux légal d'un capital équivalent au prix de revient du terrain n'aurait été que de 1.046.017,44 F, il n'est pas établi que l'immobilisation des sommes investies par la société lui ait causé un préjudice ; Considérant que, si la société de construction et de génie civil soutient que son préjudice résulterait, en réalité, des atteintes portées à son droit de propriété, à son droit de construire et à son droit de faire des affaires provenant, notamment, de la privation, pendant plusieurs années, des bénéfices que lui aurait procurés la commercialisation du terrain et des revenus qu'elle aurait pu tirer du placement et du réinvestissement de ces bénéfices, elle ne justifie pas du caractère actuel et certain d'un tel préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et à supposer même que le refus qui lui a été opposé soit constitutif d'une faute, que la société de construction et de génie civil n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme réclamée de 10.000.000 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société de construction et de génie civil ;Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n° 833248 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1986 ainsi que le jugement de ce même tribunal en date du 21 décembre 1989 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande de la société de construction et de génie civil présentées devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000.000 F sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société de construction et de génie civil. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS Arrêté 1980-12-17 Code de l'urbanisme R315-36

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