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90PA00240 90PA00365

CETATEXT000007427370 J1XLX1991X02X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 90PA00240 90PA00365, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00240 90PA00365 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU 1°) sous le n° 90PA00240, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 8911779/6 en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de contrôle et a modifié les résultats des élections au conseil de l'UFR d'anglais de l'université de Paris IV ; VU 2°) sous le n° 90PA00365, la requête, enregistrée au greffe le 13 avril 1990, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 8911779/6 en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de contrôle des élections de l'université de Paris IV ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié par le décret n° 88-882 du 19 août 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions présentées par M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que des conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution d'un jugement ne peuvent être présentées qu'à l'appui d'un appel contre ce jugement ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 13 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a modifié les résultats des élections au conseil de l'UFR d'anglais de l'université de Paris IV, n'ont pas été présentées à l'appui d'un appel du requérant dirigé contre ce jugement ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées par M. Z... : Considérant que si le requérant demande à la cour de se référer au rapport annexé au mémoire présenté en première instance par le président de l'université de Paris IV, il est constant que ce document n'a pas été produit par le requérant à l'appui de ses écritures ; que, dès lors, son contenu ne saurait être regardé comme faisant partie des moyens invoqués à l'appui de la requête ; qu'il appartient à la cour de statuer sur les seuls moyens explicitement invoqués par le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 dans sa rédaction issue du décret du 19 août 1988 et applicable en l'espèce : "Le nombre des suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles. Lorsque le panachage est autorisé, le nombre des suffrages de la liste est égal à la moyenne obtenue en divisant le nombre des voix recueillies par les candidats de la liste par le nombre de ces candidats. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort. Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle. Lorsque le panachage est autorisé, les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est alors attribué selon l'ordre de présentation de la liste. Lorsque l'élection a lieu sans panachage, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation" ; Considérant que si ce texte a été ultérieurement modifié par le décret du 11 janvier 1990, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret du 19 août 1988 qui a modifié celui du 18 janvier 1985 ; Considérant que M. Z... fait valoir que le mode de calcul prévu au 4e alinéa de l'article 21 précité serait illégal en ce qu'il méconnaîtrait la volonté de l'électeur qui, en cas de panachage, vote pour des candidats et non des listes, et méconnaîtrait donc le principe du panachage ; que cependant le mode de scrutin prévu pour ces élections par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lequel suppose que les sièges soient répartis entre les listes en proportion du nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles ; que le requérant ne saurait utilement se référer aux principes régissant d'autres modes de scrutin ; que, si l'article 38 de la loi prévoit également la possibilité de panachage pour les collèges autres que les étudiants, le système organisé par l'article 21 du décret précité consiste, dans les cas où le panachage est permis, d'une part à calculer une moyenne des voix recueillies par les candidats de la liste pour déterminer le nombre de suffrages de la liste, d'autre part, à attribuer les sièges revenant à chaque liste dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque candidat ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le mode de calcul prévu par le décret précité méconnaîtrait la volonté de l'électeur et le principe du panachage ; Considérant que la circonstance que les représentants des autres collèges au sein de la même UFR aient été proclamés élus selon des règles de calcul différentes de celles appliquées par le tribunal est sans incidence sur la régularité de la proclamation des résultats effectuée, en application de l'article 21 du décret précité, par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Z... sont rejetées. 28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 85-59 1985-01-18 art. 21 Décret 88-882 1988-08-19 art. 21 Loi 84-52 1984-01-26 art. 38

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