← France

90PA00246

CETATEXT000007427372 J1XLX1991X02X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 90PA00246, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00246 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1989 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que l'administration pour apporter la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de recettes déclarées par le docteur X... en 1980 et 1981 fait valoir que les minorations systématiques de recettes déclarées de 1980 à 1984 par rapport à celles résultant des relevés des organismes sociaux font présumer des dissimulations de recettes ou la non déclaration de remboursement de frais ; Considérant que pour les trois dernières des années dont s'agit les différences sont pour deux très faibles et pour une quasi nulle ; que pour les deux années en litige elles atteignent à peu près 10 % pour la première et un peu moins de ce pourcentage pour la seconde ; Considérant que l'administration ne fait état d'aucune irrégularité d'une comptabilité tenue, s'agissant d'un cabinet de groupe, par un service spécialisé ; que les différences constatées en 1980 et 1981, dont il est vrai que le docteur X... ne justifie pas par la seule affirmation d'impayés, compte tenu des dispositions des articles L.97 et R.97-1 du livre des procédures fiscales, ne sauraient à elles-seules tenir lieu d'indice suffisant pour permettre de suspecter la sincérité de cette comptabilité ; que s'il est vrai également que le contribuable ne fait état d'aucune présomption d'erreur affectant en l'espèce les relevés fournis, l'administration ne peut pas pour autant être regardée comme apportant la preuve qui en l'espèce lui incombe, de l'inexactitude des déclarations du requérant à hauteur des montants redressés, faute de se prévaloir de toute circonstance précise de nature à corroborer pour les deux années en litige l'inexactitude qui résulterait de l'écart qu'elle se borne à invoquer ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI L97, R97-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.