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90PA00352

CETATEXT000007427378 J1XLX1991X02X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 février 1991, 90PA00352, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00352 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot Mme Sichler VU la requête présentée pour M. Auguste Paul Y..., demeurant au Bernica 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, commune de Saint-Paul (La Réunion) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1990 ; le requérant demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n°305-88 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête relative aux paiements d'indemnités de fonction en qualité d'adjoint spécial de Bernica ; 2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer lesdites indemnités pour la période de février 1986 à mars 1989 avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 1986 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer une somme de 14.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ; 4°) de condamner la commune de Saint-Paul aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'article 112 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement entrepris est motivé de façon suffisante ; Considérant en premier lieu que dès lors que le requérant fait lui-même valoir qu'il n'a pas fondé sa demande d'indemnité de fonctions sur une délégation de signature en matière d'aide sociale, la circonstance que le tribunal administratif l'aurait à tort considérée comme une délégation de fonctions demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la demande ; Considérant en second lieu que le requérant soutient que l'arrêté du 12 décembre 1984 le délèguait pour remplir les fonctions d'officier d'état civil à la mairie annexe de Bernica et que du fait de l'exercice effectif des fonctions correspondant à cette délégation jamais retirée, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L.123-4 du code des communes lui demeurait acquis ; Considérant d'abord que les adjoints spéciaux institués à l'article L.122-3 du code des communes ne tiennent pas leurs fonctions d'officier d'état civil d'une délégation du maire, mais de la détermination de la loi ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêté du 12 décembre 1986 pour solliciter le bénéfice des indemnités prévues par les dispositions combinées des articles L.123-4 et L.122-11 du code des communes ; Considérant ensuite que les dispositions régissant le statut du maire et des adjoints, au nombre desquelles celles relatives au régime indemnitaire, ne sont pas par elles-mêmes applicables aux adjoints spéciaux et que le requérant ne tenait, lors de la période ligitieuse, d'aucun autre texte le droit aux indemnités dont il sollicite le bénéfice ; Considérant en troisième lieu que la participation du requérant à diverses instances et commissions pour y représenter la commune de Saint-Paul est sans incidence sur son droit au bénéfice des indemnités de fonctions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul au paiement des indemnités litigieuses doivent être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni au bénéfice de M. Y..., ni à celui de la commune de Saint-Paul de la Réunion ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à obtenir l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 16-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnité - Adjoints spéciaux - Droit à indemnité de fonctions - Absence. 16-02-02-03 Un adjoint au maire, désigné pour exercer les fonctions d'adjoint spécial en application des dispositions de l'article L. 122-3 du code des communes, remplit de droit et non en vertu d'une délégation les fonctions d'officier d'état-civil. Ces fonctions ne lui confèrent un droit à indemnité ni sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 123-4 et L. 122-11 du code des communes, ni sur le fondement des dispositions régissant le régime indemnitaire du maire et des adjoints. Code des communes L123-4, L122-3, L122-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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