CETATEXT000007427380 J1XLX1991X02X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 90PA00358, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00358 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 1990, présentée par M. Robert Y..., demeurant ..., M. Jean B..., demeurant ..., M. Philippe D..., demeurant ..., M. Jean X..., demeurant ... et M. Michel E..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement n° 8911769/6 en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête de M. C..., a modifié les résultats des élections au conseil de l'UFR de littérature française ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié par le décret n° 88-882 du 19 août 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme Z..., président-rapporteur, - les observations de M. Philippe A..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. C... fait valoir, dans son mémoire en défense, que la requête serait devenue sans objet en ce qui concerne M. X... et M. D..., ceux-ci ayant été élus lors des élections partielles du 17 mai 1990 au conseil de l'UFR de littérature française ; que cependant l'intervention de l'élection complémentaire, rendue nécessaire par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 13 février 1990, ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet la requête dirigée contre l'ensemble des résultats des élections au conseil du 14 décembre 1989, tels qu'ils ont été rectifiés par ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes" ; qu'il résulte clairement de ce texte que le législateur a entendu permettre la présentation de listes incomplètes, sans fixer aucun minimum pour le nombre de candidats figurant sur une liste ; que, dès lors, des listes ne comportant qu'un seul nom peuvent être présentées à ces élections ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985, dans sa rédaction issue du décret du 19 août 1988 et applicable en l'espèce : "Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle" ; que l'organisation de cette élection partielle ne saurait être assimilée à un second tour de scrutin ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 21 du même décret : "Lorsque le panachage est autorisé, le nombre des suffrages de la liste est égal à la moyenne obtenue en divisant le nombre de voix recueillies par les candidats de la liste par le nombre de ces candidats" ; que ces dispositions, qui se bornent à préciser les modalités d'application du scrutin de liste avec représentation proportionnelle, panachage et possibilité de listes incomplètes, tel qu'il a été prévu par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, ne sauraient être regardées comme instituant par elles-mêmes une inégalité dans l'expression des suffrages ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le mode de calcul prévu par le décret et appliqué par le jugement attaqué méconnaitrait le principe de l'égalité du droit de suffrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée ;Article 1er : La requête de MM. Y..., B..., D..., X... et E... est rejetée. 28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES Décret 85-59 1985-01-18 art. 21 Décret 88-882 1988-08-19 Loi 84-52 1984-01-26 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.