CETATEXT000007427383 J1XLX1991X02X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 février 1991, 90PA00706, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00706 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 1990, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société "Alcor" une indemnité de 400.000 F en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison du retrait illégal d'une autorisation de lotir tacite ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions du ministre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que la demande d'indemnité présentée par la société "Alcor" tend à obtenir réparation du préjudice qui résulterait de la décision de sursis à statuer, qui lui a été opposée illégalement le 26 juillet 1983, par laquelle a été retirée l'autorisation tacite de lotir dont elle était titulaire ; que si ce retrait irrégulier de l'autorisation de lotir dont elle bénéficiait à compter du 29 mai 1983, constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ; Considérant, d'une part, que la société "Alcor" n'apporte pas la preuve que le déficit d'exploitation de l'année 1984 soit la conséquence directe de la faute de l'administration ; Considérant, d'autre part, que si la société "Alcor" fait état de la perte de bénéfices attendus d'un montant de 737.989 F sur la vente des quatorze lots du lotissement, elle n'établit pas, par la seule production d'un compte prévisionnel relatif à l'opération, que la somme qu'elle réclame correspondrait à un préjudice certain ; que ne peut être retenue pour la même raison la note d'honoraires d'architecte, du 11 juin 1982, correspondant à des frais d'études portant sur le lotissement envisagé, dès lors qu'aucune justification de son paiement n'est apportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert aux fins de déterminer le préjudice de la société "Alcor", que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 400.000 F ; Sur les conclusions incidentes de la société "Alcor" tendant à ce que son préjudice soit porté à la somme de 1.000.000 F au moins : Considérant que, par voie de conséquence, ces conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "Alcor" devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions incidentes de la société "Alcor" sont rejetées. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.