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89PA00752

CETATEXT000007427384 J1XLX1991X02X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA00752, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00752 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 mai 1988 par M. Guy X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 85-1605 F en date du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 sous l'article 500.028, au titre de l'année 1979 sous l'article 500.029, ainsi que l'impôt initial sous le rôle n° 16 et la restitution de l'avoir fiscal de 3.248 F, au titre de l'année 1980 sous le n° 500.030, au titre de l'année 1981 sous l'article 500.071 ; sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante mise en recouvrement par avis n° 83.6073.0 du 6 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder les décharges et restitutions sollicitées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pouvoir, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. Guy X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions en appel : Considérant que dans la mesure où les conclusions présentées en appel intègrent dans leur montant chiffré les pénalités dont les premiers juges ont accordé la décharge, de telles conclusions sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (BIC) établies au titre des années 1978 à 1981 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le contribuable : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'il doit, en ce cas, remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des dispositions des articles L.47 à L.52 du livre susmentionné et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que M. X..., qui exploitait une entreprise de duplication de cassettes et d'enregistrement de textes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 et à une imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que, pour demander la décharge de ces redressements, il fait notamment valoir que la vérification de comptabilité dont procèdent lesdits redressements a été opérée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une pièce signée de M. X... et datée du 2 février 1983, que l'intéressé a apporté au bureau du vérificateur, qui les lui avait demandés, divers documents concernant ses fournisseurs de cassettes des années 1977, 1979 et 1980, ainsi que des factures concernant des livraisons contestées de fournisseurs italiens ; que ni la pièce susmentionnée du 2 février 1983, alors même que le contribuable y indique qu'il ne pouvait recevoir le vérificateur dans son entreprise, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir l'existence d'une demande écrite préalable de l'intéressé tendant à ce que les documents dont s'agit soient déplacés dans les locaux de l'administration ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité et, par suite, la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ont été établies les impositions contestées sont irrégulières ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979 : Considérant que le contribuable demande, au titre de l'année 1979, la prise en compte de son déficit déclaré pour l'année 1978, ainsi que la restitution d'un avoir fiscal ; que les conclusions ainsi présentées, dont le ministre ne conteste pas le bien-fondé, doivent être accueillies dans la limite, toutefois, du redressement accepté par l'intéressé au titre de 1978 dans la catégorie des traitements et salaires et qui correspond au rachat de points de retraite pour un montant de 11.664 F ; que M. X... devra être renvoyé devant l'administration pour le calcul de la décharge et de la restitution auxquelles il a droit sur les bases et dans la limite ainsi précisées ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant qu'en statuant sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1987, le présent arrêt rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que, M. X... n'ayant pas justifié ni même seulement indiqué le montant des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, sa demande de remboursement ne saurait être accueillie ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1987.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre délégué au budget pour qu'il soit procédé au calcul de la décharge et de la restitution auxquelles il a droit au titre de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 1979 sur les bases et dans la limite précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52

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