CETATEXT000007427388 J1XLX1992X04X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00494, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00494 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1990 la requête présentée pour la société maritime SHELL dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-06531-1 en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., fondé de pouvoir, pour la société maritime SHELL, - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société maritime SHELL a été imposée pour 1985 à la taxe professionnelle en application des articles 1471 du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II de ce code ; que sans contester en appel, les modalités d'application par l'administration de ces dispositions elle demande à bénéficier du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code en se prévalant pour l'application de ces dernières dispositions sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des dispositions non rapportées du paragraphe 21 de l'instruction 6E-9-79 du 17 décembre 1979 selon lesquelles "il convient d'exclure le cas échéant du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ..." ; qu'elle soutient que les tonnages embarqués et débarqués par ses navires de port étranger à port étranger entrent dans le champ des prévisions de la doctrine administrative qui comporterait ainsi une interprétation de l'article 1647 B sexies ajoutant à ses termes mêmes lesquels ne prévoient aucune minoration de base des éléments de calcul de la valeur ajoutée qu'ils énoncent ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts d'une part que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités et d'autre part que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que la valeur locative est assise sur l'ensemble des biens qui y sont situés ou sont rattachés à ces locaux ou terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité hors du territoire national" aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310 HH de l'annexe II du code pris pour son application n'implique que le terme "activités" devrait être pris, y compris pour les entreprises de transport maritime dont la valeur locative des véhicules rattachée aux locaux ou terrains situés en France est déterminé par le 2° de l'article 6 du décret, dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 du code ; Considérant que les dispositions de l'instruction du 17 décembre 1979 dont se prévaut la requérante ne donnent pas de la notion d'"activités" une interprétation différente de celle des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'elles auraient interprété l'article 1647 B sexies du code dans le sens de l'exclusion des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée des prestations de services effectuées par les navires de sa flotte dont le tonnage est embarqué et débarqué dans des ports étrangers ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait opposer aux énonciations susrappelées de la doctrine dont la requérante se prévaut celles de la même doctrine selon lesquelles "les ventes faites à l'exportation ou les recettes réalisées à l'étranger doivent être comprises dans la valeur ajoutée dès lors qu'elles se rapportent à des établissements situés en France", au motif que chaque navire de sa flotte constitue un "établissement temporairement localisé sur le territoire de la France au lieu de chaque déchargement dans un de ses ports" est en tout état de cause inopérant ; qu'au surplus, à le supposer formulé autrement que par voie de conséquence de l'invocation du bénéfice du paragraphe 21 de l'instruction du 17 décembre 1979, il ne serait en toute hypothèse pas fondé, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts, comme de celles de l'article 310 HH, que les véhicules sont distincts des établissements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société maritime SHELL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société maritime SHELL est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1471, 1647, 1448, 1473, 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HH, 310 HA Décret 75-975 1975-10-23 art. 6 Instruction 6E-9-79 1979-12-17 par. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.