← France

91PA00340

CETATEXT000007427393 J1XLX1992X02X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 91PA00340, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00340 C LACKMANN MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1991, présentée pour la société LES FILS DE Mme Y..., dont le siège social est situé ..., l'indivision des héritiers de M. Joseph X... et M. J.P. X..., représentée par Me DISTEL, avocat à la cour ; la société LES FILS DE Mme Y..., l'indivision des héritiers de M. Joseph X... et M. J.P. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'expertise ; 2°) d'ordonner une expertise afin d'établir le préjudice qu'ils ont subi du fait de la résiliation par la commune de Franconville du contrat d'affermage des droits de place du marché du centre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 17 mai 1809 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me DISTEL, avocat à la cour, pour la société LES FILS DE Mme Y..., et celles de Me GENTILHOMME, avocat à la cour, pour la commune de Franconville-la Garenne ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'indivision des héritiers de M. Joseph X... et de M. J.P. X... : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société LES FILS DE Mme Y... est susceptible de préjudicier aux droits de l'indivision des héritiers de M. Joseph X... et M. J.P. X... ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il peut être dérogé au caractère contradictoire de la procédure contentieuse lorsque le juge administratif soulève d'office un moyen d'ordre public ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, par application des dispositions de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, les contestations entre les communes et les fermiers des droits de place dans les halles et marchés sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant d'une part qu'il résulte du contrat du 15 octobre 1976 et de ses avenants 1 à 6 liant la commune de Franconville à la société LES FILS DE Z... GERAUD que ladite convention a pour objet la perception des droits de place et la location de matériel aux commerçants détaillants et ne comporte, par elle-même, aucune occupation du domaine public au sens des dispositions du décret du 17 juin 1938 ; Considérant d'autre part que l'objet du litige ne concerne pas l'exécution des travaux publics d'aménagement du nouveau marché "station" confié à la société requérante par un avenant n° 7 du 20 mars 1986 mais est relatif au préjudice financier subi du fait de la résiliation unilatérale par la commune de Franconville, le 24 mars 1988, de la concession d'affermage en ce qui concerne le marché "centre" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent, en l'espèce, pour ordonner l'expertise demandée au titre de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant dès lors que la société LES FILS DE Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : L'intervention de l'indivision des héritiers de M. Joseph X... et de M. J.P. X... est admise.Article 2 : La requête de la société LES FILS DE Mme Y... est rejetée. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Décret 1809-05-17 art. 136 Décret 1938-06-17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.