CETATEXT000007427396 J1XLX1992X02X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/73/CETATEXT000007427396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00420, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00420 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 mai et 22 mai 1990, présentés par M. Ferhat X... demeurant à Djemaa-Saharidj Melka, Tizi-Ouzou 15352 (Algérie) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 8903848-6 du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de la pension qui lui est servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi de finances du 26 décembre 1959 ; VU la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension de M. X..., allouée à compter du 4 octobre 1962, ne pouvait être revalorisée ; que si M. X... fait valoir qu'une correspondance de la caisse des dépôts et consignations du 8 octobre 1982 lui annonçait trois cas d'ouverture d'une éventuelle revalorisation, il ne fait état, à l'appui de ses prétentions, d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui serait applicable et lui ouvrirait un tel droit ; que la circonstance que la pension qui lui est attribuée ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins et qu'il n'a aucune autre ressource versée par l'Etat algérien est sans influence sur la portée des dispositions législatives susreproduites ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 81-734 1981-08-03 art. 26 Finances rectificative pour 1981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.