CETATEXT000007427403 J1XLX1991X04X0000002667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA02667, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02667 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistrée le 8 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Marie-Anne GIROUX, demeurant ... ; elle demande à la cour : 1°) la réforme du jugement n° 114-86 en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de ses redressements dans la catégorie des revenus indéterminés qui lui ont été impartis au titre des années 1980, 1981 et 1982 et la prise en compte d'un quotient familial de 2,5 parts ; 2°) le dégrèvement des cotisations litigieuses et la réduction des impositions non contestées par application du nouveau quotient familial ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à hauteur des dégrèvements intervenus en cours de procédure d'appel les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Considérant que, taxée d'office sur le fondement des articles 176 et 179 du code général des impôts devenus les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, Mme GIROUX, si elle fait valoir qu'elle a demandé un "relevé définitif" des sommes taxées qu'aucune disposition n'imposait au service des impôts de lui fournir, ne conteste pas pour le surplus la régularité de la procédure d'imposition ; qu'elle allègue que des sommes apparues aux crédits de ses comptes bancaires taxées comme revenus d'origine indéterminée correspondaient en réalité à des recettes déjà imposées au titre des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus fonciers ou à des virements de compte à compte ou encore à des prêts ; que si elle renvoie la cour aux indications qu'elle a fournies lors de la procédure préalable à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, lesdites indications, qui comportaient certes une explication de principe quant à la nature et à l'origine des sommes taxées comme d'origine indéterminée, n'étaient toutefois assorties d'aucune pièce justificative de nature à les corroborer, et à établir que les sommes taxées comme d'origine indéterminée avaient déjà été imposées ou ne correspondaient pas à des revenus imposables ; que si la requérante soutient en outre qu'au titre de 1980 les crédits apparaissant à l'un de ses comptes auraient fait l'objet d'une double demande de justification, il ne résulte pas de l'instruction que les crédits demeurant en définitive taxés d'office aboutissent en quelque mesure à une double imposition ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 72.077 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.