CETATEXT000007427405 J1XLX1991X04X0000002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02674, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02674 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "FROIDEVAUX-DEPARCIEUX", société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur la société "Sefri-Cime" ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71125/2 du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvements sur les profits de construction, auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge du prélèvement sur les profits de construction d'un montant de 104.578 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les commissions de commercialisation : Considérant que par décision du 30 octobre 1978, les associés de la société civile immobilière "FROIDEVAUX-DEPARCIEUX", ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles, ont confié à la société "Sefri-Cime" la commercialisation de deux immeubles en cours de construction moyennant une rémunération fixée à 4 % du prix de vente toutes taxes comprises desdits immeubles ; que par une seconde décision du 10 novembre 1978, la société "Sefri-Cime" a été autorisée à négocier ladite vente en passant par un intermédiaire à qui elle était autorisée à attribuer une rémunération de 2 % du prix de vente toutes taxes comprises ; que l'administration, estimant que le second versement d'un montant de 998.696 F faisait double emploi avec celui effectué au bénéfice de la société "Sefri-Cime" et de ce fait ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, a réintégré cette somme dans les bases de calcul du prélèvement sur les profits de construction dû en application des dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts ; Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe, si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société requérante d'établir que les écritures comptables retraçant le versement des commissions litigieuses étaient justifiées et ne constituaient pas, en tout ou en partie, la transcription d'une libéralité ; Considérant que pour établir la réalité de la contrepartie dont elle a bénéficié à la suite de l'intervention de l'intermédiaire susmentionné, la société civile immobilière requérante a produit, d'une part, la décision de ses associés fixant les conditions de négociation de la vente des immeubles prévoyant le recours possible à un intermédiaire, d'autre part, la décision autorisant la société "Sefri-Cime" à traiter avec un tel intermédiaire qui apportait des propositions d'achat et fixant sa rémunération à 2 % du prix de vente toutes taxes comprises ; qu'il n'est pas contesté que la vente des immeubles a été réalisée dans un délai très bref, pour un prix supérieur au prix plancher qui avait été fixé par la décision des associés du 30 octobre 1978 ; qu'ainsi, la société justifie, comme elle en a la charge, l'écriture comptable litigieuse dans son principe et son montant ; que l'administration, qui ne justifie ni que cette commission faisait double emploi avec celle versée à la société chargée de la commercialisation ni que le montant total des commissions versées soit supérieur aux rémunérations en usage dans la profession, a réintégré à tort cette commission dans les bases du prélèvement sur les profits de construction ; En ce qui concerne les honoraires de gestion : Considérant qu'aux cours de l'année vérifiée, la société civile immobilière a versé à la société gérante la "Sefri-Cime" des honoraires de gestion calculés au taux de 7 % du prix de revient des constructions, celui-ci incluant l'ensemble des dépenses toutes taxes comprises y compris les honoraires de gestion, les commissions de commercialisation et la taxe sur la valeur ajoutée résiduelle ; que l'administration a exclu de la base de calcul les honoraires de gestion et les commissions de commercialisation et réintégré le surplus des honoraires de gestion comptabilisés dans la base du prélèvement sur les profits de construction ; Considérant d'une part, que la société civile immobilière a entendu prendre comme base de calcul des honoraires de gestion le prix de revient des immeubles qu'elle a édifiés ; que si en application des dispositions combinées de l'article 38-3 du code général des impôts et de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, le prix de revient comprend toutes les dépenses engagées en vue de la fabrication des immeubles, en revanche les frais administratifs et les frais commerciaux engagés après la fin des travaux n'ont pu avoir aucune influence dans le prix de revient et doivent être écartés ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le vérificateur n'a pas admis la prise en compte des commissions de commercialisation qui, d'ailleurs, avaient été perçues par la société gérante, comme il a été indiqué ci-dessus, au taux de 4 % du prix de vente toutes taxes comprises ; Considérant d'autre part et en tout état de cause, qu'en l'absence de toute stipulation expresse dont l'existence n'est ni établie ni même alléguée, les parties ne peuvent être présumées avoir entendu faire entrer les honoraires de gestion et la taxe sur la valeur ajoutée "résiduelle" dans la base de calcul du propre montant desdits honoraires ; Considérant, enfin, que la société civile immobilière requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministérielle du 12 novembre 1973, qui a seulement prévu que "peuvent également figurer dans la catégories des dépenses exposées à l'occasion de la gestion administrative de la société" les "frais commerciaux afférents à des bureaux de vente" et n'a nullement prévu l'inclusion, refusée par le service, dans la base de détermination des honoraires du montant même desdit honoraires ; qu'ainsi la société civile immobilière requérante ne saurait invoquer les dispositions de ladite circulaire pour prétendre que l'administration était tenue de considérer qu'en stipulant que les honoraires seraient calculés sur le prix de revient des constructions, les associés avaient entendu inclure dans celui-ci les éléments qu'elle a refusé de prendre en compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la société civile immobilière "FROIDEVAUX-DEPARCIEUX" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, n'a pas accueilli sa demande en réduction de la base de l'imposition contestée à concurrence de 998.696 F ;Article 1er : La base de calcul du prélèvement sur les profits de construction dû par la société civile immobilière "FROIDEVAUX-DEPARCIEUX" est réduite de 998.696 F.Article 2 : La société civile immobilière "FROIDEVAUX-DEPARCIEUX" est déchargée de la différence entre le prélèvement sur les profits de construction qui lui a été assigné et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 235 quater, 39, 38 par. 3, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.