CETATEXT000007427407 J1XLX1991X04X0000002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02737, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02737 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée pour M. Jean-Jacques DAMOUR demeurant 3 rue du Sud, 92140 Clamart par Me DRUBIGNY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 septembre 1989 ; M. DAMOUR demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8709686/1 en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, sous les articles 182 et 183 du rôle de la ville de Paris, mis en recouvrement le 30 juin 1978, ainsi que des pénalités y afférentes, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, sous les articles 92 et 93 du rôle de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes, de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, sous l'article 4069 du rôle de la ville de Paris, mis en recouvrement le 30 juin 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer avec une appréciation meilleure que celle de l'administration les résultats de la société "Lady L" ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; VU la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et notamment son article 45 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me OPPERMANN, avocat à la cour, substituant Me Gérard DRUBIGNY, avocat à la cour pour M. Jean-Jacques DAMOUR, - et les conclusions de Mme SICHLER commissaire du gouvernement ; Sur le régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office ..."; Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la SA "Lady L" dont M. DAMOUR était le président-directeur général, n'a pas effectué dans les délais légaux les déclarations prescrites par les dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que la liquidation des impôts dûs au titre des années 1975 et 1976 a été faite d'office par l'administration sans que le contribuable puisse se prévaloir utilement des éventuelles irrégularités qui auraient affecté la vérification de comptabilité dès lors que sa situation de taxation d'office n'avait pas été révélée par ladite vérification ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personnes morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a expressément indiqué à la SA "Lady L" qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour désigner le nom des personnes qui avaient perçu les bénéfices réputés distribués et qu'à défaut de réponse, la société ferait l'objet d'une imposition selon les modalités de l'article 117 du code général des impôts au taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. DAMOUR, le contribuable a été informé de la sanction résultant d'un défaut de réponse ; Considérant, d'autre part, que l'administration a assorti son invitation de l'exigence d'un contreseing par les bénéficiaires ; que si cette exigence ne trouve son fondement ni dans les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ni dans aucun texte législatif ou réglementaire, il n'est ni établi ni même véritablement allégué que le défaut de réponse de la société serait imputable aux éventuelles difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour satisfaire à cette exigence ou encore qu'elle ait été induite en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société "Lady L" a été régulièrement assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 ; Sur la charge de la preuve : Considérant que dès lors que la SA "Lady L" a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office régulière, comme il a été dit ci-dessus, il appartient à M. DAMOUR de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions litigeuses : Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à soutenir que les bénéfices retenus par l'administration sont manifestement excessifs et ne correspondent pas à ceux que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de ses conditions d'exploitation ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'il ne propose aucune autre méthode que celle retenue par le vérificateur qui a déterminé le chiffre d'affaires à partir des achats comptabilisés et des frais généraux figurant dans les livres comptables ; qu'en l'absence de tout élément de preuve fourni par le requérant il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée qui ne saurait trouver un fondement dans la seule circonstance que M. DAMOUR, président-directeur général de la SA "Lady L", soutient n'avoir pas été le maître de l'affaire en ce qu'il ne détenait que dix actions sur les cent-vingt composant le capital social ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une pénalité au taux de 100 % ne peut être infligée qu'en cas de non réponse à deux mises en demeure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions portées par les services postaux sur l'enveloppe, que la mise en demeure adressée le 4 juillet 1977 ait fait l'objet d'une présentation régulière, alors même que le service des postes n'avait pas à la date de la première présentation, été avisé du nom des personnes ayant la qualité de fondé de pouvoir de la société ; que par contre la deuxième mise en demeure a fait l'objet d'un accusé de réception signé par M. DAMOUR le 26 juillet 1977 ; qu'ainsi, la société "Lady L" doit être regardée, dans les circonstances susdécrites, comme ayant reçu une seule mise en demeure à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai imparti ; qu'au surplus il ressort du dossier qu'un délai de trente jours ne s'est pas écoulé entre la présentation de la première mise en demeure et la notification de la seconde ; qu'ainsi et en tout état de cause la requérante ne pouvait être assujettie qu'à la pénalité au taux de 25 % prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite de la substituer à celle au taux de 100 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAMOUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités maintenues à sa charge en matière d'impôts sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, et de la contribution exceptionnelle afférente à l'exercice clos en 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis sont devenues sans objet ;Article 1er : Les pénalités au taux de 25 % sont substituées aux pénalités au taux de 100 % appliquées en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle afférente à l'exercice clos en 1976.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DAMOUR est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 223, 117, 1733 par. 1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art 6-1 Décret 74-340 1974-05-03 Loi 73-1227 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.