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89PA02842

CETATEXT000007427408 J1XLX1991X04X0000002842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02842, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02842 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée pour Mme Sophie Y..., demeurant ..., par Me J. COHEN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 novembre 1989 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un avis à tiers-détenteur décerné à son encontre à la SCP ROUGER et PERRIER, huissier de justice, pour avoir paiement de la somme de 10.431.052,57 F représentant d'une part les impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom de l'ex-époux de Mme Y... pour les années 1975 à 1981 et au nom des deux époux pour les années 1982 et 1983 et d'autre part la taxe d'habitation afférente à une habitation sis ... ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les impositions et de lui accorder la restitution de la somme de 61.841,75 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouver-nement ; Sur les moyens de la requête relatifs aux difficultés financières et personnelles de Mme Y... ; Considérant que de tels moyens ne peuvent être utilement soulevés dans le cadre du présent contentieux d'opposition à la contrainte dont procède l'avis à tiers-détenteur litigieux, alors qu'en la présente instance aucune conclusion en décharge gracieuse n'a été formulée ; Sur l'impôt sur le revenu au titre de 1982 ; Considérant que dans sa rédaction applicable à ladite année, l'article 1685 du code général des impôts n'exige pas la cohabitation des époux sous un même toit pour la mise en jeu de la solidarité qu'il prévoit ; que les moyens de la requête tirés de l'absence d'une telle cohabitation sont par suite inopérants en ce qui concerne ladite année ; Sur les impositions afférentes aux années antérieures à 1982 ; Considérant que pour ces années la solidarité des époux prévue par l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ne pouvait être recherchée que lorsqu'ils vivaient "sous le même toit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un ensemble d'attestations nombreuses, concordantes et circonstanciées produites par Mme Y... que la requérante et son époux vivaient à compter de 1977 dans deux très vastes appartements d'une surface totale d'environ 900 m2 qui avaient été antérieurement réunis en duplex au temps de la vie de couple des époux puis à nouveau séparés et qui faisaient l'objet de baux distincts ; qu'il ressort au surplus de l'ensemble des pièces versées au dossier que durant les années d'imposition aucune relation manifestée d'ordre affectif, ni aucune action de concert des époux pour l'éducation de leur fils, qui vivait avec sa mère, n'existaient ; que dans de telles circonstances particulières à l'espèce ni la déclaration d'impôt commune alors même que les époux étaient séparés de biens et auraient pu revendiquer une imposition séparée, ni le paiement de la taxe d'habitation par l'époux au titre d'un seul appartement, perpétuation d'une situation antérieure en réalité dépassée, ni le fait que les deux époux avaient conservé certains intérêts professionnels communs pour la gestion d'un club privé ne sont de nature à permettre au juge de considérer que les époux X... vivaient en fait sous le même toit au sens et pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable ; que par suite cette déclaration, ce paiement et ces intérêts communs sont par eux-mêmes inopérants à fonder la solidarité recherchée, dont la mise en oeuvre était en toute hypothèse subordonnée à la réalisation de la condition de vie en commun sous le même toit qui n'est pas ainsi établie par le ministre ; Considérant par contre que pour les années antérieures il ressort des propres témoignages versés au dossier par la requérante que la séparation tant des appartements occupés par les époux que de la vie de ceux-ci n'était pas intervenue, quelle qu'ait pu être alors la grave mésentente qui existait entre eux ; que par suite la solidarité litigieuse pouvait être recherchée au titre desdites années ;Article 1er : Mme Y... est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur décerné le 25 mai 1988 à la SCP ROUGER et PERRIER en tant qu'elle porte sur les impositions assignées au titre des années 1977 à 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMP T CGI 1685

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