CETATEXT000007427410 J1XLX1991X04X0000002845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA02845, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02845 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU le recours présenté par le ministre auprès du MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 novembre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) de décider que la société "Compagnie de Saint-Gobain" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, droits et pénalités, au titre des années 1980 et 1981 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des montants respectifs de 1.851.016 F et 293.806 F ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 mars 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3° ...Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits semi-ouvrés, les produits finis ..., par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; Considérant qu'il résulte des dispositions contractuelles applicables que le fait générateur des redevances versées par les deux filiales italiennes "Fabbrica Pisana" et "Luigi X..." de la "Compagnie de Saint-Gobain", en rémunération des concessions de brevets, des procédés de fabrication et de diverses prestations d'assistance technique à la production est la commercialisation des produits ; que, dès lors, et alors même qu'elles constituent la contrepartie du droit d'exploiter le savoir faire et les brevets, les redevances présentent le caractère de charges d'exploitation nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et ne constituent pas une charge de production concourant à la détermination du coût réel des stocks existant à la clôture des exercices antérieurs aux ventes ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit d'en retenir le montant pour déterminer la valeur de ces stocks ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Compagnie de Saint-Gobain" un dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981 correspondant à une diminution des bases imposables des montants respectifs de 1.851.016 F et 293.806 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38 CGIAN3 38 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.