CETATEXT000007427412 J1XLX1991X05X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mai 1991, 90PA00195, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00195 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8700622/2 en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "COTM" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de remettre à la charge de la société les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ainsi que celle d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984 et les pénalités afférentes à ces impositions, à l'exception pour l'impôt sur les sociétés des impositions correspondant à des bases de respectivement 76.071 F pour 1981, 69.031 F pour 1982, 1.913 F pour 1983 et 23.162 F pour 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre fait partiellement appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui a accordé à la société à responsabilité limitée "COTM" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant que la société "COTM", qui effectue, à titre principal, des travaux de gestion informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que dans sa réponse, formulée dans les délais, à la notification de redressements, elle s'est bornée à demander la saisine de la commission sur le premier chef de redressements ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge de la totalité des impositions litigieuses, au motif que l'administration n'avait pas accédé à la demande de la société ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant la cour et le tribunal administratif ; que le ministre, dans le dernier état de ses conclusions, déclare ne pas faire appel du jugement à concurrence, d'une part, des bases d'imposition sur les sociétés d'un montant de 76.071 F, 69.031 F, 1.913 F et 23.162 F au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et, d'autre part, d'une somme de 21.740 F correspondant au profit relatif au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'irrégularité de la vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les véhicules de tourisme, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure en ce qui concerne les redressements demeurant en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur les dépenses engagées pour le compte du gérant : Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses charges d'une partie des indemnités kilométriques versées à M. X..., son gérant, de cotisations, dépenses d'hôtel et de restaurant, et frais afférents à un avion de tourisme payés pour son compte ; Considérant qu'elle soutient que la prise en charge de ces dépenses pour le compte de son dirigeant peut être regardée comme un élément de rémunération supplémentaire de ce dernier ; qu'il résulte de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que les entreprises "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel" ; que les sommes litigieuses ont été portées en frais généraux, sans qu'elles soient identifiées ; que, dès lors, les sommes litigieuses ne peuvent être considérées comme des avantages en nature déductibles ; que toutefois, la société soutient, à juste titre que les remboursements d'indemnités kilométriques ne constituent pas des avantages en nature ; que, dès lors, la circonstance qu'ils n'aient pas été mentionnés explicitement en comptabilité conformément à l'article 54 bis du code général des impôts est sans influence sur leur déductibilité ; que l'administration n'établit pas que la rémunération du gérant de la société, augmentée de ces remboursements de frais, soit portée à un niveau excessif ; qu'il y a donc lieu d'accorder sur ce point à la société la déduction de ces charges ; Considérant que la société soutient également que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des missions de son gérant ni ne justifie du principe des cotisations prises en charge, des frais de restaurant et de l'utilisation de l'avion de tourisme à des fins professionnelles ; Sur les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne un véhicule : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de livraison ... portant sur les biens ... désignés ci-après ... 4° ... voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usage mixte et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum" ; Considérant que l'administration a considéré que relevait des dispositions de l'article précité un véhicule Renault dans lequel avait été installée en 1984 une banquette arrière amovible ; qu'au regard des dispositions précitées, le véhicule litigieux était imposable ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'équipement, ni d'une instruction en date du 23 juillet 1987, publiée sous le n° 3A-10-87 au bulletin officiel des impôts postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'elle ne saurait pas davantage se prévaloir de la documentation administrative de base 3 C-2414 dans son paragraphe 3 qui précise que "seuls doivent être considérés à usage mixte ... les véhicules munis - soit de banquettes ... relevables", dès lors que le véhicule comportait une banquette arrière fixe ; Considérant que la société ne présente aucun autre moyen que ceux ci-dessus exposés à l'appui de sa contestation de la réintégration dans les charges de l'amortissement pratiqué pour la fraction de la valeur d'inscription à l'actif qui excède 35.000 F ; Sur les pénalités : Considérant, qu'en l'espèce, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi de la société en raison du caractère répété des minorations du chiffre d'affaires et des résultats imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée "COTM" a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 est remis à sa charge, à l'exception des impositions correspondant, d'une part, à des redressements d'un montant de respectivement 76.071 F, 69.031 F, 1.913 F et 23.162 F au titre des quatre années litigieuses, d'autre part, aux redressements résultant de la réintégration des remboursements d'indemnités kilométriques au gérant de la société au titre des mêmes années de respectivement 7.500 F, 9.000 F, 23.000 F et 18.000 F.Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 sont remis à la charge de la société "COTM", à l'exception d'une somme de 21.740 F au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le jugement n° 8700622/2 en date du 17 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 54 bis, 209 CGI Livre des procédures fiscales L59 CGIAN3 89 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Instruction 1987-07-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.