CETATEXT000007427414 J1XLX1991X05X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mai 1991, 90PA00248, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00248 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par M. Roger ECALLE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1990 ; M. ECALLE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8703205/2 en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes et en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la réduction ou la décharge des impositions maintenues à sa charge ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que les notifications de redressements qui ont été adressées à M. ECALLE, gérant de la société à responsabilité limitée "COTM", au titre de son imposition sur le revenu et de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que bailleur de locaux ne pouvaient reprendre des éléments tirés d'une vérification irrégulière de comptabilité de la société dont il était le gérant est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que les notifications de redressements, qui ne se bornaient pas à faire référence à la notification adressée à la société, mais reprenaient le montant global des redressements année par année et le détaillaient chef de redressement par chef de redressement, comportaient des précisions suffisantes, au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que, pour justifier l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes correspondant à la prise en charge par la société "COTM" de différentes dépenses à caractère personnel de son gérant, le ministre n'établit pas que la société ait insuffisamment désigné le bénéficiaire par les renseignements figurant dans la comptabilité même s'il n'avait pas été procédé à une comptabilisation distincte de ces sommes comme l'exige l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il y ait eu avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; que dès lors que M. ECALLE a exprimé dans le délai légal son désaccord avec les redressements notifiés, l'administration a la charge de prouver que ces différents avantages, que le requérant avait omis dans sa déclaration, mais qu'il entend voir imposer comme des salaires, ne correspondent pas à la rémunération d'un travail effectif accompli dans l'intérêt de l'entreprise ou sont d'un montant excessif, eu égard à l'importance du service rendu ; Considérant qu'en se bornant à citer les chiffres des rémunérations consenties à M. ECALLE au titre des années en litige, l'administration n'apporte pas, compte tenu du rôle que jouait l'intéressé dans l'entreprise et de l'importance de ses fonctions réelles, la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, les sommes litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu de l'article 261 D 2° du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de locaux nus sauf "lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la location de locaux nus est une opération de nature civile qui, en principe, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe ; que, toutefois, elle est passible de cette taxe si elle est le prolongement d'affaires commerciales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le bail consenti par M. ECALLE à la société à responsabilité limitée "COTM" portait exclusivement sur des immeubles dépourvus de tous éléments d'exploitation et ne comportait aucune clause ayant pour objet ou effet d'associer le bailleur aux résultats de l'exploitation ; que, d'autre part, si M. ECALLE était, durant la période d'imposition litigieuse, le gérant majoritaire de la société locataire, l'administration n'allègue ni que le montant du loyer ait été anormal, ni qu'il ait impliqué une participation aux résultats de la société ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. ECALLE la décharge des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant que, d'une part, l'administration établit en ce qui concerne le redressement qu'elle a opéré en matière de traitements et salaires l'absence de bonne foi de M. ECALLE qui a omis, pendant les quatre années litigieuses, d'indiquer sur ses déclarations qu'il disposait de plus de 35 % des droits de la société dont il est le gérant ; que, d'autre part, elle n'établit pas, en ce qui concerne le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, requalifié ainsi qu'il a été dit précédemment en traitements et salaires, l'absence de bonne foi de M. ECALLE ; qu'il y a lieu, sur ce point, de substituer les intérêts de retard dans la limite des pénalités primitivement assignées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ECALLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de réduction des pénalités pour absence de bonne foi ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'accorder à M. ECALLE une somme de 1.000 F ;Article 1er : Il est accordé à M. ECALLE la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.Article 2 : Les bases sur lesquelles M. ECALLE a été imposé au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.Article 3 : Il est accordé à M. ECALLE la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu résultant de la différence entre celles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et celles correspondant aux bases définies à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat versera à M. ECALLE une somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArticle 5 : Le jugement n° 873205/2 en date du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 54 bis, 111, 256, 261 D CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.