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90PA00285

CETATEXT000007427417 J1XLX1991X05X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 90PA00285, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00285 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1990, présentée par M. Albert Y..., demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706303-1 en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 sous les articles 20.353 et 20.354 ; 2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. Albert Y..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1982, 1983 et 1984 de dépenses afférentes à une maison située à Saint-Martial-de-Gimel (Corrèze) qu'il soutient avoir donnée en location, par bail verbal conclu en 1980, à une tante de son épouse, Mlle X... ; Considérant qu'une enquête effectuée sur place à la demande de l'administration a permis d'établir notamment que la maison du requérant n'était occupée que l'été par lui-même, que le compteur d'électricité était à son nom et que Mlle X... était inconnue à Saint-Martial-de-Gimel ; que les éléments ainsi réunis par l'administration ne sont pas utilement contredits par M. Y... qui fait état de la vie "recluse" menée par sa tante en raison de son grand âge et invoque, sans les produire, les témoignages qui auraient pu être fournis, d'une part, par un voisin conseiller municipal, d'autre part, par les services de l'EDF de Tulle qui seraient en mesure d'attester que l'abonnement à l'électricité a été établi au nom de Mlle X... ; qu'aucun crédit ne peut être accordé aux quittances de loyer non datées produites par l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la location prétendument consentie par M. Y... à Mlle X... était fictive ; Considérant que le requérant ne saurait non plus se prévaloir utilement ni de ce que la taxe d'habitation due au titre des années 1985 et 1986, initialement établie à son nom, a été transférée avec effet rétroactif sur Mlle X..., ni de ce qu'il a acquitté avec effet rétroactif le droit de bail et la taxe additionnelle afférente aux années 1980 à 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS

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