CETATEXT000007427420 J1XLX1991X05X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 90PA00403, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00403 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée par la société anonyme "COOPERATIVE DE L'ENTRAIDE DES ARTISTES" ayant son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709425/1 en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991: - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que, par une décision en date du 7 décembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 23.875 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme "COOPERATIVE DE L'ENTRAIDE DES ARTISTES" a été assujettie au titre de l'exercice 1977 ; que les conclusions de la requête de la société requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les autres conclusions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "... Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations fiscales contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision du directeur des services fiscaux, en date du 29 février 1984, rejetant la réclamation formée par le requérant contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 sous les articles 25-012, 25-013 et 25-014 des rôles mis en recouvrement le 31 mars 1982, a été notifiée, par lettre en date du 25 avril 1984, à l'adresse du siège de la société anonyme "COOPERATIVE DE L'ENTRAIDE DES ARTISTES" ; que la société n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception en date du 2 mai 1984 n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dès lors, la requête de la société enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, était tardive et, par suite, non recevable ;Article 1er : A concurrence de la somme de 23.875 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme "COOPERATIVE DE L'ENTRAIDE DES ARTISTES" a été assujettie au titre de l'exercice 1977, il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "COOPERATIVE DE L'ENTRAIDE DES ARTISTES" est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.