CETATEXT000007427422 J1XLX1990X10X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01279, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01279 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société SOGEA ; VU la requête présentée pour la société SOGEA dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. Le BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 ; La société SOGEA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir Electricité de France (EDF) de la totalité de l'indemnité de 223.643,49 F que cette dernière doit verser au syndicat des copropriétaires du ... ainsi que de la totalité des frais d'expertise mis à la charge d'Electricité de France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la S.C.P. LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société SOGEA, et celles de la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Electricité de France, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société SOGEA : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si l'article 12-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux exécutés pour Electricité de France dispose : "L'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultant directement ou indirectement de ces travaux qu'il s'agisse de dommages au personnel de l'entreprise, aux agents d'E.D.F.-G.D.F., aux tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement des travaux exécutés ne dégagent pas l'entrepreneur de cette responsabilité. Toutefois, E.D.F.-G.D.F. gardera à sa charge les seules conséquences de ses propres fautes" , ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de prolonger la période où la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est susceptible d'être engagée au-delà de la date de la réception définitive des travaux qui met fin aux relations contractuelles avec Electricité de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la réception définitive des travaux de percement d'une galerie souterraine rue du Cardinal Lemoine à Paris, réalisés par la société SOGEA, a été prononcée sans réserve par Electricité de France à compter du 19 janvier 1983 ; qu'ainsi la société SOGEA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande d'Electricité de France mettant en cause sa responsabilité contractuelle, présentée le 31 décembre 1985, tendant être garantie intégralement de l'indemnité de 223.643,49 F mise à sa charge afin de réparer les désordres subis par le syndicat des copropriétaires du ..., alors qu'à cette date, seule la responsabilité décennale de l'entreprise pouvait être invoquée par Electricité de France ; Sur l'appel provoqué d'Electricité de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les nombreuses fissures récentes et l'aggravation des fissures anciennes affectant l'immeuble sis ... ont été causées par la décompression du sol provoquée par les travaux de percement de la galerie ; que si ce phénomène a été aggravé par d'importantes fuites d'eaux usées, la rupture du branchement particulier de l'immeuble au réseau municipal d'assainissement a, elle aussi, été provoquée par les travaux litigieux ; qu'enfin Electricité de France ne saurait invoquer l'état du réseau municipal d'assainissement pour s'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, Electricité de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser une indemnité de 223.643,49 F au syndicat des copropriétaires du ... a mis à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ;Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel provoqué d'Electricité de France sont rejetés. 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.