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89PA01551

CETATEXT000007427426 J1XLX1990X10X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01551, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01551 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la S.A. ENERCAL ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. ENERCAL dont le siège se trouve ..., par Me Olivier X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 11 novembre 1988 et 20 mars 1989 ; la S.A. ENERCAL demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 88.700.000 F (CFP) en réparation du préjudice commercial que lui ont causé les événements qu'a connus la Nouvelle-Calédonie en novembre 1984 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme précitée augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller ; - les observations de la S.C.P. X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme ENERCAL, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que des équipements de transport de l'énergie électrique, dont la société ENERCAL est propriétaire en Nouvelle-Calédonie, ayant été détruits par actes de malveillance à la fin de l'année 1984, cette société, qui a obtenu l'indemnisation de ses pertes matérielles par application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, demande la réparation de préjudices de caractère commercial qui seraient consécutifs à ces destructions ; qu'elle fait état, à ce titre, de deux chefs de préjudice consistant en l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de verser une somme de 8.000.000 F (CFP) à la société "Le Nickel" et en la nécessité d'acquérir de l'énergie électrique d'origine thermique pour un montant de 80.700.000 F (CFP) ; Sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 8.000.000 F (CFP) : Considérant que pour justifier le versement de la somme précitée à la société "Le Nickel", la société ENERCAL invoque les stipulations de l'article 8 du contrat liant les deux entreprises, signé le 30 mai 1981 ; qu'aux termes de cet article "En cas d'événement de force majeure ou d'avarie affectant tout ou partie des installations à partir desquelles elle est alimentée en énergie, la société "le Nickel" serait évidemment libérée de tout engagement vis-à-vis d'ENERCAL au titre du présent contrat et assurerait en priorité la satisfaction de ses besoins propres. En pareil cas les deux parties se concerteraient et feraient leurs meilleurs efforts pour rechercher en commun une solution susceptible de satisfaire leurs besoins respectifs à partir des installations d'ENERCAL et de SED encore en état de fonctionnement. ENERCAL remettrait, si nécessaire, en service la turbine à gaz de 20 MW dont elle est propriétaire à Ducos. Après satisfaction de ses besoins propres, elle cèderait l'énergie résiduelle à la société "le Nickel" et le prix de cession serait déterminé par la formule ..." ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte nullement de ces dispositions qu'elle aurait été tenue, en cas de réalisation d'une des situations prévues, de verser à la société "Le Nickel", une quelconque indemnité ; qu'ainsi, la preuve de ce que le versement de 8.000.000 F (CFP) serait une conséquence directe des détériorations subies par les installations de la société ENERCAL à l'occasion d'attentats, n'est pas rapportée ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement de dépenses d'achat d'énergie thermique de substitution : Considérant que la société ENERCAL ne fournit aucun élément probant de la nature de la dépense alléguée, de son caractère effectif et de son montant ; que par suite, les conclusions visant à obtenir le bénéfice d'une indemnité de 80.700.000 F (CFP) au titre d'achats d'énergie électrique d'origine thermique que les destructions d'installations auraient rendues nécessaires, doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la requête de la société ENERCAL doit être rejetée tant en ce qu'elle se fonde sur l'existence d'une faute lourde de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police que sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, sans qu'il soit besoin de rechercher si la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard ; que cette société n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ENERCAL est rejetée. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Loi 86-844 1986-07-17

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