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89PA01586

CETATEXT000007427428 J1XLX1990X10X0000001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01586, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01586 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 24 janvier 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS", dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 4423/83 du 25 avril 1986 ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant légal en exercice, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 79.500 F majorée des intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables résultant du retard de l'administration à lui apporter le concours de la force publique nécessaire pour poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée le 28 janvier 1977 à l'encontre des époux X... occupant sans titre d'un logement lui appartenant, situé ... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120.000 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 4 février 1983, par laquelle l'administration a répondu à la demande présentée le 9 décembre 1982 par la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" et tendant à la réparation des préjudices que celle-ci avait subis du fait du refus de concours de la force publique qu'elle avait sollicité, ne donnait pas satisfaction à cette réclamation mais se bornait à demander à la dite société diverses précisions et justifications sur la créance invoquée ; qu'ainsi, quatre mois après la réception de la réclamation du 9 décembre 1982 une décision implicite de rejet est intervenue ; que, par suite, la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déclaré sa requête irrecevable en raison de l'absence de toute décision implicite de rejet ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" n'ayant pu obtenir l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie en date du 28 janvier 1977, autorisant l'expulsion des époux X... d'un logement dont elle est propriétaire au ... à Mantes-la-Jolie, a sollicité le concours de la force publique le 23 juin 1977 ; que, par lettre de l'autorité préfectorale en date du 11 octobre 1977, l'huissier de justice a été informé de l'autorisation donnée au commissaire de police de Mantes de lui prêter assistance à compter du 10 novembre 1977, à charge pour cet officier ministériel de se mettre en rapport avec ce fonctionnaire afin d'arrêter les modalités de leur intervention commune ; qu'eu égard à la formulation même de la requête d'appel de la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS", cette lettre doit être regardée comme ayant été connue en temps utile par son destinataire même si dans son ultime mémoire ladite société le conteste ; que le dit officier ministériel n'a pas donné suite, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, à cette invitation ; qu'ainsi et compte-tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur la demande de concours de la force publique, il y a lieu de déclarer que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus de concours de la force publique pour la période du 23 Août au 10 novembre 1977 ; Considérant qu'en raison de l'imputation sur les créances les plus anciennes de sommes ultérieurement versées par des organismes sociaux pour le compte des époux X..., la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" ne peut justifier d'aucune perte de loyers afférente à la période ainsi déterminée; que, dès lors sa demande de condamnation de l'Etat ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A. d'H.L.M. "LE LOGEMENT FRANCAIS" devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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